Première chambre civile, 10 septembre 2014 — 13-22.722
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 13-22. 722 et P 13-23. 409 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 mai 2013), que le 31 mai 2001, M. X..., pharmacien biologiste, a conclu avec MM. Y... et Z..., respectivement médecin et pharmacien biologistes, un accord en vue d'une cession de ses actifs professionnels représentant la majorité du capital de la société Laboratoire X...; que la convention comportait des conditions suspensives ainsi qu'une clause de dédit ; que reprochant à M. X... de s'être dédit et d'avoir, en violation de ses engagements contractuels, cédé ses parts le 19 mai 2004 à la société Laboratoire Aubert Denis, aux droits de laquelle vient la société Espacebio, MM. Y... et Z...ont assigné M. X... et la société Laboratoire Aubert Denis en annulation de ladite cession et des actes juridiques qui ont suivi, notamment la fusion-absorption de la société Laboratoire X...par la société Laboratoire Aubert Denis, et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts ; que les défendeurs ont alors invoqué la nullité de la convention du 31 mai 2001 ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que la convention du 31 mai 2001 est assortie de conditions suspensives ne présentant pas un caractère potestatif et de rejeter en conséquence l'annulation de cette convention, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nulle la condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au seul pouvoir du débiteur de faire survenir ou d'empêcher ; qu'en retenant que les conditions suspensives qui assortissaient la convention du 31 mai 2001 ne présentaient pas un caractère potestatif, après avoir pourtant constaté que la réalisation des conditions suspensives était subordonnée, d'abord à la démission des docteurs Y... et Z...de leurs fonctions au sein de la société Laboratoire B..., ensuite aux négociations engagées par ces derniers pour supprimer ou réduire la durée du préavis et de la clause de non-concurrence, toutes démarches qui, nonobstant le délai fixe prévu pour la réalisation de la première, constituaient des initiatives soumises à la seule volonté des docteurs Y... et Z..., la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ;
2°/ qu'est nulle, comme rendant indéterminable le prix de cession d'un bien, la condition qui fait dépendre la fixation de ce prix d'un événement qu'il est au seul pouvoir du débiteur de faire survenir ou d'empêcher ; qu'en retenant que la convention du 31 mai 2001 fixait un prix déterminable pouvant varier selon un élément indépendant de la volonté des parties, tout en ayant pourtant relevé que la convention du 31 mai 2001 stipulait que le prix des parts sociales serait fixé à 75 % du chiffre d'affaires réalisé dans les douze mois précédant la cession, laquelle était subordonnée, d'abord à la démission des docteurs Y... et Z...de leurs fonctions au sein de la société Laboratoire B..., ensuite aux négociations engagées par ces derniers pour supprimer ou réduire la durée du préavis et de la clause de non-concurrence, toutes démarches qui, nonobstant le délai fixe prévu pour la réalisation de la première, constituaient des initiatives soumises à la seule volonté des docteurs Y... et Z..., la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties étaient convenues d'un terme pour la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives stipulées à l'accord, savoir le 31 janvier 2005, de sorte que celles-ci enserrées dans un délai fixe ne pouvaient être qualifiées de potestatives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi de M. X... et le moyen unique du pourvoi formé par la société Espacebio, réunis :
Attendu que M. X... et la société Espacebio font grief à l'arrêt de juger que le premier a exercé sa faculté de dédit de mauvaise foi et que cette clause est donc privée de tout effet, et de les condamner in solidum, après avoir retenu la responsabilité contractuelle de M. X... et la responsabilité délictuelle de la société Laboratoire Aubert Denis, à payer à MM. Y... et Z...la somme de 152 449, 01 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre d'une clause de dédit permettant aux parties de mettre fin au contrat par leur seule volonté, ceci « pour quelque cause que ce soit imputable au cédant ou aux cessionnaires », est discrétionnaire, sauf abus dans les modalités de sa mise en oeuvre ; qu'en se bornant, pour retenir la mauvaise foi du docteur X... dans l'exercice de sa faculté de dédit du protocole d'accord signé le 31 mai 2001 avec les docteurs Y... et Z...que le docteur X... avait accepté l'offre d'achat faite par la société Laboratoire Aubert Denis de ses parts sociales, et en déduisant de cette circonstance la mauvaise foi du docteur X... dans la mise