Première chambre civile, 10 septembre 2014 — 13-16.485

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 13 février 2013, 11/06456

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2013), statuant sur renvoi après cassation (1ère Civ., 9 décembre 2010, Bull. 2010 n° 254) que M. X..., notaire, a procédé au partage des biens et à la déclaration de la succession de Jacques Y..., décédé en laissant pour héritiers, son épouse, Claude Y..., ses trois enfants vivants, Michel, Patricia et Caroline, ainsi que deux petites-filles venant en représentation de leur père, Henry Y..., fils prédécédé du défunt ; que sans que cela soit mentionné dans l'acte de partage, Claude Y...a pris en charge et réglé par l'intermédiaire du notaire l'intégralité des droits de succession pour un montant de 9 263 002, 30 euros, au moyen de la vente d'actions qui lui avaient été transmises en pleine propriété ; qu'estimant que le paiement de ces droits constituait une libéralité déguisée au profit de ses enfants, l'administration fiscale a notifié une rectification à Claude Y..., qui décédait peu de temps après sa fille Patricia, épouse Z... ; que les trois filles de cette dernière, Corinne, Laëtitia et Sophie (les consorts Z...), amenées à payer chacune la somme de 236 958 euros au titre des droits de mutation, outre celle de 63 102 euros au titre des intérêts de retard, sans bénéficier de la succession de leur mère dont le patrimoine a été transmis à leur père par l'effet de la clause d'attribution de la communauté universelle au conjoint survivant convenue entre leurs parents, ont recherché la responsabilité professionnelle du notaire, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de condamner le notaire et la société notariale à les indemniser uniquement au titre des intérêts de retard et de leur préjudice moral, alors, selon le moyen :

1/ qu'en n'informant pas Claude Y...des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, le notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement fiscal et des intérêts de retard, lequel constitue un préjudice entièrement consommé ; qu'en énonçant néanmoins que Mmes Corinne, Laëtitia et Sophie Z... ne rapportaient pas la preuve du préjudice subi au titre du redressement fiscal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

2/ que si, pour évaluer le préjudice résultant du redressement fiscal consécutif à la donation déguisée, le juge devait prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables, et partant prendre en compte l'impôt qui aurait dû être éventuellement acquitté pour la mise en oeuvre d'une solution fiscale licite, le juge ne pouvait, comme il l'a fait, prendre en compte l'impôt sur la fortune qui aurait été payé par Claude Y...si la solution d'un prêt avait été retenue, cet impôt ne constituant pas une incidence financière de la solution fiscale licite, mais une incidence financière de l'importance du patrimoine de Claude Y...au regard de l'assiette de cet impôt, lequel ne pouvait entrer en ligne de compte pour l'évaluation du préjudice subi par Mmes Corinne, Laëtitia et Sophie Z..., au titre du redressement litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

3/ qu'en ne précisant pas en quoi la solution fiscale licite d'une donation régulièrement consentie par Claude Y...aurait été défavorable à ses héritiers, notamment Mmes Corinne, Laëtitia et Sophie Z..., ses petites-filles, quand seule leur mère, Patricia Z..., aurait été en principe tenue du paiement de l'impôt sur cette donation dont elle a bénéficié, si elle avait été régulièrement déclarée en 1998, ce dont il résulte que Mmes Corinne, Laëtitia et Sophie Z..., qui n'ont pas bénéficié de la succession de leur grand-père ni de celle de leur mère dévolue à leur père, n'auraient subi ni le redressement litigieux ni une quelconque incidence fiscale résultant de cette solution licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

4/ qu'en s'abstenant de prendre en compte l'incidence financière de la solution fiscale licitement envisageable également invoquée par Mmes Corinne, Laëtitia et Sophie Z..., consistant en une donation régulièrement consentie par Claude Y...à ses enfants, pour leur permettre de payer le montant des droits de succession, en stipulant qu'elle paierait personnellement le montant des droits de mutation afférents à cette donation, en conséquence de quoi Mmes Z... n'auraient eu a