Deuxième chambre civile, 11 septembre 2014 — 13-20.998
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2013), que Mme Brigitte X... a été victime d'un accident de la circulation le 17 novembre 2005, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), laquelle n'a pas contesté son droit à indemnisation ; que la victime ayant été placée sous tutelle, son fils, M. Martial X... a été désigné pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; qu'au vu d'un rapport d'expertise médicale amiable, M. Martial X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Mme X..., et Henriette X..., mère de la victime, ont assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) et la société Unimutuelles en indemnisation de leurs préjudices ; que Henriette X... étant décédée le 1er mars 2012, un arrêt du 21 janvier 2013 a déclaré MM. José X..., fils d'Henriette X..., et Martial X..., ce dernier agissant en qualité de tuteur de Mme Brigitte X..., recevables à reprendre l'instance en leur qualité d'ayants droit d'Henriette X... ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Martial X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme Brigitte X..., prise en son nom personnel et en qualité d'héritière d'Henriette X..., et M. José X..., agissant en qualité d'héritier d'Henriette X..., font grief à l'arrêt de décider que la tierce personne sera indemnisée sur la base de huit heures actives et de seize heures passives aux taux horaires respectifs de 15 euros et de 11 euros et en conséquence de condamner l'assureur à payer à M. Martial X..., ès qualités de tuteur de Mme Brigitte X... en réparation de son préjudice corporel, tierce personne à compter du 1er octobre 2012 non comprise, la somme de 415 066, 12 euros en deniers ou quittances et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni être tenue de s'expliquer sur le devis produit par les consorts X... qu'elle a décidé d'écarter, a souverainement apprécié les modalités de l'indemnisation de la tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Martial X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme Brigitte X..., prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de Henriette X..., et M. José X..., agissant en qualité d'héritier de Henriette X..., font grief à l'arrêt de débouter M. Martial X... ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 23 504, 65 euros à titre de frais de logement adapté ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, ayant relevé que Mme X... souffrait d'un grave traumatisme crânien mais n'avait pas de séquelles médullaires, a, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de s'expliquer sur le devis produit qu'elle a écarté comme non probant, pu en déduire que les consorts X... n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité entre le handicap dont celle-ci souffrait et les frais d'aménagement du logement de son fils dont il était sollicité l'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen et le cinquième moyen réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Martial X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme Brigitte X..., prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de Henriette X..., et M. José X..., agissant en qualité d'héritier de Henriette X..., font grief à l'arrêt de débouter M. Martial X..., ès qualités, de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de perte de droits à la retraite, et de décider que le chef de préjudice de perte de gains professionnels futurs était totalement compensé par la rente d'accident du travail ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil, 3 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, hors de toute dénaturation, sans être tenue de s'expliquer