Première chambre civile, 16 septembre 2014 — 13-16.492
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mai 2012), que Marie-Joseph X..., qui avait embauché Mme Y... le 1er avril 2004, en qualité d'aide ménagère, est décédée le 26 août 2005 en laissant son fils, M. Z..., pour lui succéder ; que Mme Y... a assigné ce dernier en paiement de ses salaires impayés ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel que M. Z... avait accepté tacitement la succession avant d'y renoncer, que sa renonciation présentait un caractère frauduleux ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le fait que la renonciation à la succession soit intervenue après la saisine du conseil de prud'hommes ne modifie pas le principe même de cette renonciation ; que celui qui refuse une succession est censé n'avoir jamais été héritier ; qu'il ne recueille pas les biens de la succession et, en contrepartie, qu'il ne doit pas payer les dettes du défunt ;
1°) ALORS QUE l'acceptation tacite d'une succession est irrévocable ; que madame Y... avait produit devant la cour d'appel l'acte de cession du de la maison-case de madame X... par son fils auprès de la SEMAG ainsi que la copie du paiement du prix convenu ; qu'il s'en évinçait que monsieur Z... avait accepté tacitement et irrévocablement la succession de sa mère, de sorte que les demandes de madame Y..., créancière de madame X... devaient être examinées par la cour d'appel ; qu'en ne recherchant pas si monsieur Z... n'avait pas accepté tacitement et irrévocablement la succession, de sorte que à sa renonciation postérieure était dénuée de toute valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 777, 778, et 780 du code civil, dans leur rédaction applicable au 26 août 2005, date d'ouverture de la succession ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de fraude, la renonciation à la succession est inopposable aux tiers ; qu'en ne recherchant pas si monsieur Z..., qui a renoncé à la succession postérieurement à la récupération d'une somme versée par la SEMAG contre l'abandon de la case de sa mère, n'avait pas renoncé frauduleusement à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit.