Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014 — 13-21.760
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 136-2 et L. 137-1 du code de la sécurité sociale, et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 ; que, selon le deuxième, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ; que, selon le troisième, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est assise sur les revenus visés, notamment, à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle des cotisations et contributions sociales afférentes aux années 2006 à 2008, l'URSSAF du Tarn a procédé à la réintégration dans l'assiette des sommes dues par la commune de Mazamet (la commune) au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, du montant de la subvention versée, chaque année, à l'association du personnel communal pour le financement de prestations d'action sociale et d'un contrat de prévoyance collective souscrit au profit des agents ; que la commune a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient en substance qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les sommes versées par l'employeur de façon indirecte ; que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés (...), lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat, (...) dans les limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à certaines conditions; qu'il résulte donc des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que l'exonération de l'assiette des cotisations, composée par les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, est l'exception, et que, de plus, l'exonération prévue par ce texte au titre de la prestation complémentaire de prévoyance ne s'applique qu'aux couvertures collectives et obligatoires ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les redressements relatifs à la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance des subventions versées annuellement par la commune de Mazamet à l'association du personnel, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'URSSAF du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième