Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014 — 13-20.400

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Renault Trucks du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Meritor Axles France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., né le 28 mars 1968, employé depuis le 2 octobre 1989 en qualité d'opérateur de production sur le site de l'usine ponts et essieux de Saint-Priest par la société Renault Trucks, puis, à compter de 2004, par la société Arvin Meritor, a déclaré le 25 janvier 2008 au titre de la législation professionnelle un cancer broncho pulmonaire primitif diagnostiqué le 23 août 2007 que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge le 18 septembre 2008 sur le fondement du tableau n° 30 bis ; qu'il a saisi, le 15 juin 2010, une juridiction de sécurité sociale afin de faire reconnaître une faute inexcusable de la société Renault Trucks ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt, pour allouer au salarié victime une certaine somme en réparation d'un préjudice d'agrément, énonce que ce préjudice est établi puisqu'il ressort des attestations produites par son épouse et ses amis, que M. X... pratiquait des activités de sport et de loisir dont il est désormais privé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la spécificité des activités de loisirs sportifs invoquées et leur pratique régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt, pour allouer au salarié victime une certaine somme au titre du préjudice résultant de la perte de possibilités de promotion professionnelle, énonce que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. X..., qui avait progressé au cours des vingt années passées dans l'entreprise, avait encore à 40 ans des possibilités de promotion professionnelle et ajoute que ses fonctions ne se limitaient plus uniquement à la production, puisqu'en 2006, il était devenu animateur de la ligne Polymatic ;

Qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser la perte de possibilités de promotion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... l'indemnisation d'un préjudice d'agrément ainsi que celle d'une perte de chance de promotion professionnelle, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Renault Trucks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Renault Trucks et de M. X... ; condamne la société Renault Trucks à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault Trucks.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie déclarée par Monsieur X... était imputable à la faute inexcusable de la société RENAULT TRUCKS, fixé la majoration de rente à son taux maximum et fixé le montant total des réparations allouées à la somme de 250. 000 ¿ et d'avoir dit que la CPAM de l'ISERE ferait l'avance des sommes versées et pourrait les récupérer auprès de la société RENAULT TRUCKS ;

AUX MOTIFS QUE « l'usine de Ponts-Essieux de Saint-Priest fabrique des freins, essieux et ponts qui équipent les véhicules de la gamme RVI ; qu'elle a été exploitée par la société Renault Trucks jusqu'en 2004, puis par la société Arvin Meritor ; Qu'Armindo X... y a travaillé en qualité d'opérateur du 2 octobre 1989 au 5 décembre 2009, date de son licenciement pour inaptitude ; Qu'Armindo X... dirige son action en reconnaissance de la faute inexcusable à, l'encontre de la société Renault Trucks uniquement ; Que la société Renault Trucks ne conteste pas que la garniture des freins qui étaient produits sur le site de Saint-Priest contenait de l'amiante, mais se borne à rappeler qu'Armindo X... ne travaillait pas au secteur freins, ce qu'il n'a jamais soutenu ; Que les premiers juges ont très précisément décrit en pages