Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014 — 13-14.435
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2013) et les productions, que M. X..., éducateur spécialisé et délégué syndical au sein de l'association Moissons nouvelles (l'employeur), bénéficiant d'une décharge partielle d'activité pour l'exercice des fonctions de secrétaire adjoint du syndicat CFDT, a été victime d'un accident de la circulation en regagnant son domicile, le 17 décembre 2007, après avoir assisté à un colloque ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse), ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle se rattache à l'étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des salariés ; que les accidents survenus dans le cadre de cette mission relèvent de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le thème du colloque auquel M. X... a participé, était la lutte et la prévention de la maltraitance en rapport avec l'activité de l'employeur, en sorte que M. X... participait dans l'intérêt des salariés de l'association à une manifestation se rattachant à l'étude et la défense de leurs droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels ; qu'en retenant néanmoins que l'objet du colloque était sans rapport immédiat avec les intérêts des employés de l'association Moissons nouvelles défendus au sein de l'entreprise par le syndicat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait dire que l'objet du colloque était sans rapport avec la mission du délégué syndical sans préciser le thème exact de ce colloque au regard des fonctions des salariés de l'association ; qu'en statuant par une motivation générale et abstraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
3°/ que seul le délégué syndical qui exerce concurremment des fonctions au sein de son syndicat bénéficiant d'heures de délégation et d'une décharge d'activité de service, détermine à quelle fonction il rattache une activité exercée ; qu'en l'espèce, M. X... avait expliqué qu'il avait assisté au colloque en qualité de délégué syndical comme mentionné sur l'attestation de présence produite ; qu'en énonçant que M. X... avait assisté au colloque dans le cadre de son détachement syndical en sa qualité de secrétaire adjoint du syndicat CFDT, sur la seule base de la lettre d'accompagnement de l'employeur datée du 19 décembre 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que le juge doit se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en énonçant que M. X... avait assisté au colloque dans le cadre de son détachement syndical en sa qualité de secrétaire adjoint du syndicat CFDT, sans examiner puis se prononcer sur l'attestation de présence du 17 décembre 2007 mentionnant la qualité de délégué syndical et visée en pièce 16 du bordereau de pièces, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;
5°/ qu'en retenant qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur ait été avisé de la participation de M. X..., dans le cadre de son activité de délégué syndical, alors que le délégué syndical qui jouit de la liberté syndicale dans l'exercice de son mandat, n'a pas à faire connaître à l'employeur ses activités dans le cadre de l'exécution de ce mandat syndical ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ensemble L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu que l'arrêt, ayant constaté que, par courrier du 18 décembre 2007, le syndicat CFDT avait informé l'employeur que, le 17 décembre 2007, après avoir assisté à un colloque sur la maltraitance dans le cadre de son détachement syndical, M. X... avait été victime d