Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014 — 13-22.910

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que la forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 5 mai 2007, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (la caisse) a notifié à M. X... sa décision de lui attribuer une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, sur la base d'un salaire de référence ne prenant pas en compte l'intégralité des sommes soumises à cotisations figurant sur ses bulletins de salaire remis lors de sa demande ; que le 11 octobre 2010, il a formé une réclamation contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ; que la commission lui ayant opposé la forclusion, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour déclarer que M. X... n'était pas forclos en sa demande, l'arrêt énonce que la décision de la caisse doit nécessairement indiquer de manière apparente le délai du recours, ses modalités d'exercice, également que ce délai n'est pas indicatif mais impératif et qu'il est sanctionné par une forclusion ; qu'il retient qu'en l'espèce, le délai de recours figure sur la lettre de notification mais que la caisse n'a pas pris le soin d'indiquer que ce délai courait sous peine de forclusion à l'expiration duquel l'assuré serait privé de tout recours concernant le calcul de son allocation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication dans la notification que ce délai court à peine de forclusion n'est pas exigée, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé celui-ci ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... irrecevable en son recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Rejette les demandes présentées devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QUE, infirmant le jugement entrepris, il a décidé que la demande était recevable, annulé la décision de la commission de recours amiable et renvoyé l'assuré devant la CARSAT AQUITAINE pour que l'allocation soit assise sur l'ensemble des sommes sujettes à cotisations ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations soumises à la commission de recours amiable doivent être présentées dans le délai de deux mois de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que cependant, la forclusion ne peut leur être opposée que si cette notification porte mention de ce délai ; qu'en l'espèce, la CARSAT fournit la copie d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 décembre 2005, intitulé « notification d'ouverture des droits » ; que le délai de recours de deux mois est mentionné dans cette lettre, dont l'accusé de réception est fourni ; que concernant la lettre datée du 4 mai 2007, intitulée « notification d'attribution d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante », l'accusé de réception est également fourni et le délai de recours y est mentionné ; que dès lors, il appartient à la cour de vérifier si ces lettres de notification contenaient toutes les informations nécessaires pour que M. X... puisse former, le cas échéant, une réclamation d