Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014 — 13-17.929

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a adressé à la société Camom, aux droits de laquelle vient la société Eiffel industries (la société), le 9 septembre 2007, un avis d'échéance relatif à la contribution instituée par l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour l'un de ses salariés, M. X... ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que si l'établissement de Donges dans lequel M. X... a travaillé du 1er novembre 1982 au 30 octobre 1990 figurait dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 des établissements de construction ou de réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire et l'URSSAF à qui la charge de la preuve incombe à cet égard, ne justifient d'aucun élément de nature à établir que dans ses fonctions de contremaître au sein de cet établissement, le salarié avait exercé une activité l'exposant aux risques de l'amiante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur qui soutient que le salarié, bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour avoir travaillé dans un établissement inscrit dans l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 et exercé un métier figurant sur la liste annexée à cet arrêté, n'aurait pas été exposé au risque, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Eiffel industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffel industries et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire et à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire et autre

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'est à tort que la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de Loire a rejeté la demande de la société EIFFEL INDUSTRIE tendant à l'annulation de l'avis d'échéance relatif au paiement de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au titre du 3ème trimestre 2007 pour monsieur X..., d'AVOIR annulé l'avis d'échéance relatif au paiement de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au titre du 3ème trimestre 2007 pour monsieur X... et d'AVOIR dit que l'URSSAF des Pays de la Loire devra adresser à la société EIFFEL INDUSTRIE un nouvel avis d'échéance pour le 3ème trimestre 2007 ne prenant pas en compte le départ anticipé de monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 41-I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, complété par l'article 41 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, a institué un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante; que selon cet article, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante lorsqu'ils remplissent certaines conditions, notamment de travailler ou d'avoir travaillé dans un des établissements ci-dessus mentionnés et figurant dans une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail,