Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014 — 13-17.867

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 351-6, devenu L. 5422-15, et R. 5422-9, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé opposition à deux contraintes décernées, les 31 octobre 2006 et 15 mai 2007, en vue du recouvrement de contributions au régime d'assurance chômage, par l'Assedic de la région de la Martinique, aux droits de laquelle vient Pôle emploi service ;

Attendu que pour rejeter ces oppositions et valider les contraintes, l'arrêt retient notamment que la contestation de M. X... ne porte pas sur le principe ni sur le montant des cotisations réclamées, mais sur la forme de la procédure de recouvrement, que l'intéressé fait valoir que Pôle emploi produit un document informatique intitulé visualisation des mises en demeure, sans justifier de leur envoi effectif, mais qu'il ne démontre pas que l'irrégularité invoquée lui cause un grief de nature à entraîner la nullité pour vice de forme des actes de procédure concernés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par Pôle emploi service n'est pas de nature contentieuse, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Pôle emploi service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les oppositions formées par Monsieur Alain X... contre la contrainte n° 001241414522-21 du 31 octobre 2006 signifiée le 22 janvier 2007 pour un montant de 1 232 ¿ et contre la contrainte n° 0012414145 1-23 du 15 mai 2007 signifiée le 1er août 2007 pour un montant de 3 073,19 ¿, d'AVOIR validé ces deux contraintes et d'AVOIR condamné Monsieur Alain X... à payer 4 305,19 ¿ à POLE EMPLOI SERVICE au titre des cotisations impayées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la mise en demeure, qui suivant les dispositions de l'article L.351-6 du code du travail doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant toute action ou poursuite en recouvrement des contributions au régime d'assurance chômage, a pour objectif de permettre à l'intéressé de régulariser sa situation envers l'organisme gestionnaire, en lui donnant connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'au cas particulier, la contestation de M. X... ne porte pas sur le principe ni sur le montant des cotisations réclamées, mais sur la forme de la procédure de recouvrement, faisant valoir à ce titre que l'institution Pôle emploi produit un document informatique intitulé "visualisation" des mises en demeure, sans justifier de leur envoi effectif ; mais qu'il ne démontre pas le grief que lui cause l'irrégularité invoquée de nature à entraîner la nullité pour vice de forme des actes de procédure concernés ; que les contraintes des 31 octobre 1996 et 15 mai 2007 régulièrement signifiées les 22 janvier et 1er août 2007 contiennent les références des mises en demeure adressées, le montant des cotisations exigibles s'élevant respectivement à 1 232 et 3 073,19 ¿ ainsi que les périodes mises en recouvrement au titre des premier, deuxième et troisième trimestres 2006. Le détail de chaque période lui a en outre été adressé par lettre du. 3 décembre 2007 contenant la situation de son compte pour les exercices 2006 et 2007 ; que dès lors, le cotisant qui a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et qui ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, ne peut se soustraire au paiement réclamé » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' : « il résulte des éléments versés aux débats que l'Assedic de la Région Martinique a délivré deux contraintes pour cotisations impayées à Monsieur X... les 31 octobre 2006 et 15 mai 2007 pour un montant respectif de 1 232 ¿ et 3 073,19 ¿ ; que le défendeur se borne à soutenir que faute de mise en demeure, les contraintes qui