Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014 — 13-21.138
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2013), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, devenue URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Amazonas images (la société), agence de presse photographique, un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations au régime général, des revenus complémentaires versés, au cours des années 2004 et 2005, sous forme de droits d'auteur, à un reporter-photographe salarié de l'entreprise, et déclarés auprès de l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (l'Agessa) ; que, contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un contrat de travail n'implique pas que les sommes dues à un photographe salarié au titre de l'exploitation de ses ¿uvres lui soient payées sous forme de salaire, même lorsque cette exploitation n'est pas étrangère aux relations de travail ; qu'en retenant néanmoins que, dès lors que l'exploitation des oeuvres de M. X... n'était pas étrangère aux relations de travail l'unissant à la société Amazonas images, les sommes qui étaient dues à ce dernier devaient lui être payées sous forme de salaire et devaient en conséquence être soumises à cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, avaient bénéficié ou bénéficiaient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans, étaient ultérieurement maintenus de plein droit dans le bénéfice de ce régime ; que le maintien du régime des artistes-auteurs était donc accordé aux photographes concernés en cas d'exécution de leur activité à titre de salarié, dès lors qu'ils avaient également été affiliés au régime des artistes-auteurs pendant la durée prévue avant la date de publication de la cette loi ; qu'en retenant néanmoins que le maintien du régime des artistes-auteurs ne pouvait être accordé à un photographe en raison de l'exécution de son activité à titre de salarié, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 22, III, de la loi précitée, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 95-116 du 4 février 1995, une condition qui n'y figurait pas, a violé ledit texte ;
3°/ qu'il résulte de l'article 8 de l'accord professionnel du 10 mai 2007 sur le traitement social des revenus complémentaires des journalistes reporters-photographes tirés de l'exploitation de leurs ¿uvres photographiques dans la presse, auquel renvoie l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, que les revenus complémentaires, au sens dudit accord, tirés par les reporters-photographes de l'exploitation de leurs ¿uvres existantes au 20 mai 2007, date de signature de l'accord professionnel, ouvrent aux intéressés une affiliation au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs et non au régime général de sécurité sociale ; qu'en retenant au contraire que l'exploitation des ¿uvres antérieures à la date de la signature de l'accord professionnel ne serait pas de nature à justifier une affiliation au régime des artistes auteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et l'article 8 de l'accord professionnel susvisé ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, auquel l'article 22, III de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 n'a apporté aucune dérogation, que le reporter-photographe qui exerce son activité sous la subordination d'une agence de presse photographique doit obligatoirement, quels que soient le mode et le montant de sa rémunération, être affilié au régime général de la sécurité sociale au sens du premier de ces textes, peu important le droit de propriété incorporelle qui lui est reconnu par l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Que, d'autre part, le paiement de la rémunération constituant le fait générateur des cotisations sociales ainsi qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, l'article 8 de l'accord interprofessionnel du 10 mai 2007 étendu le 5 mai 2008, auquel renvoie l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, s'applique uniquement aux revenus complémentaires versés après son entrée en vigueur ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, par contrat du 18 avril 1994, la société s'est engagée à mettre à la disposition de M. X..., reporter-photographe, l'infrastructure nécessaire à la réalisation de reportages photographiques devant s'inscrire dans l'esprit éditorial d'un projet dénommé Genesis et à lu