Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014 — 13-20.081
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 25 avril 2013), que Mme X..., née le 6 mars 1957, a demandé, le 2 juillet 2009, l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) ayant déduit de la durée d'activité au sein d'un établissement de la société nationale des poudres et explosifs, les périodes du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1987 et du 17 janvier 1990 au 3 septembre 1992, correspondant respectivement à un congé pour enfant malade et à un congé parental, a fixé le point de départ du bénéfice de l'allocation au 1er mai 2013 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir inclure ces périodes dans la détermination de la durée de travail effectuée, alors, selon le moyen, que selon l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est de droit, pour des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction de réparation navale, qui justifient avoir travaillé dans un établissement mentionné sur une liste fixée par un arrêté interministériel, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et avoir atteint un âge déterminé, lequel pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans l'établissement ; que contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, il n'y a lieu de déduire pour l'application notamment de l'article 1er du décret du 29 mars 1999 dans sa rédaction applicable à la cause les périodes de congés parentaux du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, violant ce faisant l'article précité du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Mais attendu, selon l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000, applicable en l'espèce, que pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale est diminué du tiers de la durée du travail effectué par les intéressés dans un de ces établissements ; qu'il en résulte que, pour la détermination de la durée du travail effectué au sens de ce texte, il y a lieu de déduire les périodes de congé parental ;
Et attendu que l'arrêt retient que ne saurait être considérée comme une durée de travail effectué dans l'établissement la suspension du contrat de travail qui procède de la volonté expresse de la salariée, à deux reprises pour congé parental d'éducation, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-47 du code du travail, au cours de laquelle l'intéressée n'a pas été exposée professionnellement au risque causé par l'amiante ; que cette suspension choisie par Mme X... ne lui été imposée ni par la loi, comme les congés, ni par les faits, comme la maladie ;
Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la période concernée ne devait pas être incluse dans la durée de travail effectué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en raison de la faute de la caisse ayant consisté à reporter le point de départ du bénéfice de l'allocation, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans objet ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que seule une partie condamnée à tout ou partie des dépens peut être condamnée au titre des frais irrépétibles ; qu'en la cause, aucune condamnation aux dépens n'ayant été prononcée à l'encontre de Mme X..., elle ne pouvait, par voie de conséquence, être condamnée au paiement d'une quelconque somme sur le fondement de l¿article 700 du code de procédure civile, violé ;
Mais attendu que, selon l'article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1