Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014 — 13-17.084
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale opéré en 2010 et portant sur l'année 2007 au sein de l'Institut social Hennessy, association créée par la société Jas Hennecy et compagnie (la société) et son comité d'entreprise pour gérer les oeuvres sociales de la société, l'URSSAF de la Charente, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Poitou-Charentes (l'URSSAF), a notifié à cette dernière une lettre d'observations portant réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, de sommes versées par l'Institut et bénéficiant à certains enfants de ses salariés sous forme de bourses d'études ou de comptes ouverts en leur nom ; que contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours et valider le contrôle, l'arrêt retient que l'avis de contrôle adressé à la société ne comporte ni les mentions relatives à la Charte du cotisant contrôlé ni la mention de la possibilité par la cotisante de se faire assister du conseil de son choix ; que si ces mesures ont été introduites pour un renforcement du contradictoire et des droits de la défense notamment en vue de l'amélioration des droits des cotisants, en l'espèce, au regard du litige ancien qui oppose les parties et de la connaissance parfaite de la problématique par la société contrôlée qui essaie depuis de nombreuses années de faire évoluer la législation en la matière, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas violation d'une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité du redressement ; qu'au surplus les opérations de contrôle de 2010 se contentent de reprendre celui effectué en 2008 qui n'avait pas été critiqué dans sa forme en son temps et pour lequel il avait été sursis à statuer en accord entre les parties dans l'attente de connaître la position définitive du ministère sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avis préalable adressé à la cotisante en vue du contrôle opéré en 2010 ne comportait pas toutes les mentions prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement, objet de la mise en demeure du 28 décembre 2010 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;
Condamne l'URSSAF de Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Jas Hennecy et compagnie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement effectué par l'URSSAF de la CHARENTE à l'encontre de la société JAS HENNESSY & Cie au titre de l'année 2007, pour un montant de 94.587 euros ;
Aux motifs propres que la société JAS HENNESSY & Cie soutient, comme devant les premiers juges que les opérations de contrôle effectuées par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF de la CHARENTE ont été irrégulières et sollicite leur annulation subséquente. Elle fait, tout d'abord, valoir que l'URSSAF de la CHARENTE n'a pas respecté les dispositions de l'article R 243-59 alinéas 1, 2 et 5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avri1 2007, lesquelles contiennent des prescriptions à caractère substantiel destinées à assurer le caractère contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, en ce que l'avis de contrôle adressé à la société JAS HENNESSY & Cie ne comporte ni les mentions relatives à la Charte du cotisant contrôlé ni la mention de la possibilité pour la cotisante de se faire assister du conseil de son choix lors de ce dernier. Cependant la Cour souligne que ces mesures ont été introduites pour un renforcement du contradictoire et des droits de la défense lors des contrôles, notamment pour l'amélioration des droits des cotisants. Mais en l'espèce, au regard du litige ancien qui oppose les parties et de