Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014 — 13-20.907
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et ne peut être validée, sur opposition, que pour les sommes qu'elle mentionne et la période à laquelle elle se rapporte ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'URSSAF de Paris-région parisienne (URSSAF) a fait signifier, le 19 juillet 2011, à M. X... une contrainte pour le recouvrement de cotisations impayées au titre de l'année 2008 ; que M. X... a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour valider la contrainte contestée pour son entier montant, représentant les cotisations afférentes à l'année 2008, le jugement retient que, conformément aux dispositions de l'article R. 243-26, les cotisations réellement dues pour l'année 2007 ont été calculées en 2008 d'après les revenus perçus de l'activité non salariée de M. X... en 2007 ; que de ces cotisations ont été déduites les cotisations provisionnelles réglées pendant l'année 2007, générant ainsi la somme litigieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur le bien-fondé de la demande de versement de cotisations impayées se rapportant à l'année 2008, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Paris à payer à Me Le Prado la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR validé la contrainte entreprise en son entier montant soit 1.819 euros représentant les cotisations afférentes à l'année 2008 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 243.26 du code de la Sécurité Sociale : « Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celle-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année. » ; qu'en l'espèce, les cotisations réellement dues pour l'année 2007 ont été calculées en 2008 d'après les revenus perçus de l'activité non salariée de Monsieur X... en 2007 ; que de ces cotisations ont été déduites les cotisations provisionnelles réglées pendant l'année 2007, générant ainsi la somme de 1819 ¿ ; que le Tribunal constate que la créance en contrainte telle qu'elle résulte des éléments versés aux débats est fondée dans son principe et son montant ; qu'en l'absence de tout justificatif du bien-fondé de la contestation de l'opposant, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant » ;
ALORS QUE la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut valider une contrainte que pour les sommes qu'elle désigne et non pour des dettes antérieures non visées par elle ; que Monsieur X... faisant valoir qu'il n'était pas débiteur de la somme réclamée en raison de sa radiation, le tribunal des affaires de sécurité sociale pour valider la contrainte ne pouvait se borner à énoncer que les « cotisations réellement dues pour l'année 2007 ont été calculées en 2008 d'après les revenus perçus de l'activité non salariée de Monsieur X... en 2007 » ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.