Première chambre civile, 24 septembre 2014 — 13-11.082
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 13-11. 082 et E 13-16. 777 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gabrielle X... est décédée le 30 mars 1979 en laissant à sa succession, M. Jean-Louis Y..., son fils né d'un premier mariage, et deux filles, Mmes Rachel et Pierrette Z..., nées de son second mariage célébré sans contrat préalable le 11 janvier 1947 avec Armand Z..., lui-même décédé le 7 mai 1999 ;
Sur les moyens du pourvoi n° Q 13-11. 082, ci-après annexés :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la demande de mise hors de cause formée dans le pourvoi n° E 13-16. 777 :
Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause sur sa demande M. Jean-Louis Y...;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que Mme Pierrette Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle bénéficie d'une créance de salaire différé partielle (50 %) à l'égard de la succession d'Armand Z... et que le montant de cette dette de la succession sera calculé par le notaire désigné, pour la période du 1er janvier 1977 au 15 avril 1987, selon les dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et suivant un taux arrêté à 50 % du plafond prévu par ce texte ;
Attendu qu'ayant estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la participation de Mme Pierrette Z... à l'exploitation n'avait été que partielle, à hauteur de 50 %, c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé la créance de salaire différé de celle-ci à 50 % de celle résultant du plafond légal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la donation du 30 mars 1989 faite par le défunt en faveur de Mme Pierrette Z... est rapportable en valeur à la succession d'Armand Z..., et, en conséquence, que l'action en réduction de cette libéralité exercée par Mme Rachel Z... est recevable, l'arrêt énonce que dans l'acte le donateur ne dispense pas le donataire du rapport ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il est indiqué à l'acte que la donation était faite au profit de Mme Pierrette Z... « par préciput et hors part, et en conséquence avec dispense de rapport », la cour d'appel l'a dénaturé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 13-16. 777 :
Met hors de cause M. Jean-Louis Y...dans le pourvoi n° E 13-16. 777 ;
Déclare non admis le pourvoi Q 13-11. 082 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la donation du 30 mars 1989 faite par le défunt en faveur de Mme Pierrette Z... est rapportable en valeur à la succession d'Armand Z..., et, en conséquence, que l'action en réduction de cette libéralité exercée par Mme Rachel Z... est recevable, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Rachel Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Rachel Z... à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois une somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Q 13-11. 082 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Rachel Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 3 juillet 2012 D'AVOIR dit que Mme Pierrette A...bénéficie d'une créance de salaire différé partielle (50 %) à l'égard de la succession d'Armand Z... (dispositif de l'arrêt p. 19 avant dernier alinéa) ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à Mme Pierrette Z... qui apporte la preuve de son âge et de sa qualité de descendant de l'exploitant agricole, de démontrer également une participation directe, effective et sans contrepartie à l'exploitation de l'ascendant ; (¿) ; que ce faisceau d'indices permet à la cour de relever que Mme Pierrette Z... a participé partiellement, à hauteur de 50 % de son temps disponible, à l'exploitation de M. Armand Z... pour la période du 1er janvier 1977 au 15 avril 1987, date de son installation comme exploitante ; que les pièces produites par les parties ne caractérisent aucune contrepartie financière reçue par Mme Pierrette Z... dans ce cadre ; que Mme Pierrette Z... a sollicité les agences bancaires concernées (compte à la Banque postale depuis 1980 et compte au Crédit agricole depuis 1986) pour obtenir les relevés ba