Première chambre civile, 24 septembre 2014 — 13-21.339

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2013), que M. X... a été heurté sur le territoire français alors qu'il se rendait à son travail à Monaco par une voiture automobile assurée auprès de la société Axa France ; que la société Generali, assureur-loi monégasque de l'employeur, a réclamé à la société Axa France l'intégralité de ses débours constitués des frais médicaux, des indemnités journalières et de la rente accident du travail ;

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, de la condamner à payer à la société Generali les sommes de 84 365,72 euros au titre des prestations en nature et en espèces, 17 099,95 euros au titre du rachat du quart du capital constitutif de la rente, 84 365,72 euros au titre des arrérages échus de la rente accident de trajet/travail du 6 mai 1998 au 31 mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 à hauteur de 147 220,19 euros et, pour le surplus, à chaque date d'échéance des arrérages trimestriels à concurrence de leur montant de 949,99 euros, et de la condamner à rembourser à la société Generali, à chaque échéance des arrérages de ladite rente servie effectivement à la victime, les arrérages futurs d'une pension théorique dont le capital représentatif est de 19 969,19 euros et ce aussi longtemps que la pension sera versée à la victime, à moins que le débiteur ne préfère se libérer par le paiement immédiat de la somme de 19 969,19 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit ; que si les actions et recours exercés par les organismes de sécurité sociale, d'assurance sociale ou autres institutions analogues, exclus du champ de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, sont soumis à la loi de l'institution, quant au montant de la créance et à la nature du droit de recours, il n'en est pas de même des conditions d'exercice de ce recours ; que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, instituée pour améliorer la situation des victimes et accélérer leur indemnisation, dispose, aux mêmes fins, que les tiers payeurs doivent produire leurs créances dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, à peine de « déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage » ; que cette obligation est le corollaire indissociable de celle qui est faite à l'assureur, sous peine de sanctions, de présenter, dans un délai réduit, une offre d'indemnisation à la victime, de sorte que son inapplication à un tiers payeur étranger constituerait une mise en péril du régime d'indemnisation français ; qu'en jugeant dès lors que la société Axa France, qui avait invité la société Generali, tiers payeur monégasque, à déclarer sa créance dès le 29 avril 1998 ne pouvait lui opposer la déchéance prévue par la loi française à sa demande de remboursement présentée le 13 août 2004, cinq ans après la conclusion d'une transaction avec la victime 19 novembre 1999 , au motif inopérant que la loi monégasque ne présentait aucune disposition équivalente, la cour d'appel a violé l'article L. 211-11 du code des assurances, ensemble l'article 3 du code civil ;

2°/ que l'article 13 de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 dispose : « Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs de l'accident, autres que l'employeur ou ses salariés et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun (...) cette action contre les tiers pourra même être exercée par l'employeur ou par son assureur pour lui permettre de faire valoir ses droits propres » ; que ce texte institue une unicité d'action en vue d'un objet unique, la « réparation du préjudice causé » à la victime, que cette action soit « exercée » soit par la victime elle-même ou ses ayants droit, soit par l'employeur ou l'assureur ; que ces derniers exercent dès lors non pas une action propre, faisant d'eux les créanciers directs du tiers responsable, mais celle de la victime, ainsi que le texte l'énonce explicitement, c'est-à-dire par voie de subrogation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce texte, en violation de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 13 susvisé de la loi monégasque ;

3°/ que le recours subrogatoire, selon sa nature, ne s'exerce que dans les limites des droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; que ce principe s'impose au tiers payeur étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par la victime non conducteur, M. X..., était sans contestation régi par la loi française ; qu'en décidant dès lors que le recou