Première chambre civile, 24 septembre 2014 — 13-17.240
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 2011), que Paul X...est décédé laissant comme héritiers son épouse, leurs neuf enfants et deux petits-enfants en représentation d'un dixième prédécédé ; que des difficultés se sont élevées pour le règlement de la succession ; que M. Jean-Marie X..., l'un des enfants, a fait valoir une créance de salaire différé et sollicité une mesure d'expertise pour en estimer le montant ;
Attendu que M. Jean-Marie X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que M. Jean-Marie X...ne démontrait pas, comme cela lui incombait, n'avoir reçu aucune contrepartie de sa collaboration à l'exploitation familiale ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Marie X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Marie X...et le condamne à payer à Mmes Y..., Z..., A..., G..., Mme Yvette X..., MM. Bernard, Casimir et Robert X..., Mme Sylvie C...et M. Eric C...la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Marie X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Marie X...de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« iI convient également de constater, qu'aucune des parties ne conteste le fait que M. Jean Marie X...a effectivement travaillé en qualité d'aide familial sur la propriété de ses parents durant la période qu'il indique. Au vu des dispositions de l'article L 321-13 du code rural, il appartient donc à M. Jean-Marie X..., de prouver qu'il n'a pas été associé aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation et qu'il n'a pas reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; qu'i1 résulte des pièces produites par l'appelant, qu'il a été déclaré par son père en qualité d'aide familial auprès de la Mutualité sociale agricole de 1973 à 1990 et que la prise en charge de ses frais médicaux par la Crama Poitou-Charentes- Vendée relevait de l'affiliation de son père Paul X..., déclaré comme seul sociétaire ; qu'il est également prouvé que M. Jean-Marie X...a cessé son activité, en raison d'un accident du travail déclaré le 13 mai 1989, à la suite duquel il a présenté un handicap qui ne lui a pas permis de reprendre son activité professionnelle selon le certificat du Dr D...; qu'il justifie avoir obtenu le bénéfice du revenu minimum d'insertion au mois de septembre 1990 et de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er septembre 1991 ; que M. X...verse à la procédure huit attestations circonstanciées, desquelles il ressort qu'il était de notoriété publique, que son père ne lui versait aucun salaire, qu'il se trouvait dans l'obligation de travailler le dimanche pour des tiers, afin de subvenir à ses besoins, notamment pour obtenir du bois pour se chauffer et qu'il rétribuait ses voisins pour leur aide par des légumes et des volailles ; que son épouse, née Christiane E..., confirme cette situation, en indiquant que la famille se nourrissait grâce au jardin, se chauffait au bois que son mari abattait le dimanche et qu'elle avait recours à la banque alimentaire et à la Croix-Rouge en complément des allocations sociales ; que d'autre part, Mme F..., en sa qualité d'assistante sociale à la Mutualité sociale agricole, rappelle qu'elle a accompagné financièrement et psychologiquement la famille de 1980 à 1993, que les problèmes financiers étaient récurrents en raison de l'absence chronique de revenus, qu'elle avait sollicité une rencontre avec M. Paul X...pour le convaincre d'assurer à son fils des revenus en échange du travail qu'il effectuait sur l'exploitation, et que cela avait été une fin de non-recevoir ; qu'elle précise que l'achat de leur maison d'habitation financée par un emprunt n'avait été possible que grâce à une aide au logement versée par la Mutualité sociale agricole qui couvrait la presque totalité des échéances, que le jardin potager et les volailles assuraient l'alimentation de la famille et qu'elle avait été amenée à solliciter assez souvent des aides financières ; que M. X...justifie également avoir acquis son immeuble d'habitation le 15 mars 1989, moyennant le prix de 150 000 FF qu'il a réglé à l'aide d'un prêt de 161 800 FF contracté auprès du Crédit Agricole, emprunt dont les échéances mensuelles de 1560 FF ont été remboursées au moyen