Première chambre civile, 24 septembre 2014 — 13-23.135
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-18.922), qu'Émile X... et Nicole Y..., son épouse, sont respectivement décédés le 6 août 1995 et le 23 décembre 2002 en laissant pour leur succéder leurs enfants Claude, Roger, Marie-Louise, et Bernard, aux droits duquel vient son fils, Johnny ; qu'au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, M. Claude X... a revendiqué une créance de salaire différé ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du code civil et des articles L. 321-13 et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que M. Claude X... ne rapportait pas la preuve de l'absence de contrepartie reçue pour sa participation à l'exploitation agricole ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Claude X....
M. Claude X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance d'une créance de salaire différé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 321-13 du code rural dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgé de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent ou contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que la participation effective s'entend nécessairement de travaux agricoles et non du soutien apporté à la communauté familiale ; que la participation en soi du descendant de l'exploitant n'établit pas la créance de salaire différé sans que soit constatée l'absence de rémunération ; que l'affiliation à la MSA de descendants d'exploitants agricoles en tant qu'aide familiale n'implique pas que celui-ci perçoive une rémunération pour cette activité et le paiement des salaires ne peut en être présumé ; que c'est au bénéficiaire du salaire différé d'apporter la preuve qu'au cours de l'exploitation en commun il n'a pas été associé aux bénéfices et qu'il n'a reçu aucun salaire en argent en contrepartie ; qu'en l'espèce, M. Claude X... verse aux débats une reconstitution de carrière émanant de la MSA lui reconnaissant la qualité de participant aux travaux du 18 septembre 1967 au 31 mars 1970, avant son départ pour le service national, et du 1er avril 1971 au 31 décembre 1971, puis en qualité d'aide familial du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1978 ; qu'il a affirmé n'avoir reçu aucun salaire en contrepartie de son travail durant les périodes susmentionnées et qu'il a pu vivre grâce aux revenus de son épouse, qui durant les mêmes périodes a exercé une activité salariée, cet élément étant à son sens prouvé par le relevé de carrière établissant qu'elle a cotisé au régime général de 1964 à 1978 et a donc eu une activité rémunérée ; que compte tenu de leur ancienneté il objecte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas produit aux débats ses relevés bancaires de l'époque et que par ailleurs il ne peut être contraint de rapporter la preuve d'un fait négatif, étant rappelé que la preuve de sa participation non rémunérée à l'exploitation agricole dans les conditions définies à l'article précité peut être rapportée par tous moyens ; qu'il a ajouté que avant son décès son père a rédigé de sa main un projet de donation-partage confirmant l'absence de rémunération et mentionnant à cet égard une créance de salaire différé évalué à 400.000 francs, cet élément étant précisé dans le projet d'acte authentique de donation à titre de partage anticipé évaluant la créance de salaire différé à 493.098 francs, et alors que la déclaration de succession porte la même indication, peu important que le projet de donation-partage ne se soit jamais concrétisé ; que Mme X... épouse Z... a effectué dans ses écritures une autre analyse des documents produits par son frère en soulignant qu'il ne rapporte toujours pas la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation et a fait valoir surtout que le relevé de carrière de