Première chambre civile, 24 septembre 2014 — 13-23.580
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel qui, après avoir estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, ont fixé, en considération des éléments dont ils disposaient, le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui payer la somme de 15 244,90 euros à titre d'avance sur la liquidation de la communauté, sans tenir compte des intérêts produits par cette somme ;
Attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à M. X... une somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital de 20.000 euros;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a 66 ans, M. X... a 64 ans ; que le mariage a dure 41 ans ; que Monsieur X... est à la retraite ; qu'il était ingénieur du son, a perçu en 2011 la somme de 1877 euros par mois ; que Madame X... a été hôtesse d'accueil et vérificatrice contrôleuse. ; quelle a subi un accident du travail en 2001 et n'a pas repris son activité ; qu'elle perçoit 1 241 euros par mois ; que la rupture du lien matrimonial crée au détriment de Madame X... un préjudice qu'il y a lieu de compenser ; que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet le juge prend en considération notamment -la durée du mariage, -l'âge, et l'état de santé des époux, -leur qualification et leur situation professionnelles, -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, -Je patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions ; que les revenus respectifs ont été indiqués ci-dessus ; qu'il 'est pas fait état de perspectives d'évolutions notables ; qu'il n'est pas indiqué par Madame X... de choix pendant le mariage qui ont pu avoir une conséquence sur sa carrière et sur ses droits futurs après la cessation de son activité professionnelle ; que l'expert désigné par le juge aux affaires familiales le 21 octobre 2010 a évalué l'actif de la communauté à 455 123 euros, essentiellement composé de la maison de Montreuil ; qu'il n'est pas fait état d'un passif ; que l'expert a relevé l'existence de dettes post communautaires : 32.414 euros réglées par Monsieur X... et 38.562 euros par Madame X... ; que l'attestation sur l'honneur présentée par M. X... n'a pas été réactualisée depuis 2009 n'apporte rien par rapport à ce qui précède ; que les longs développements consacrés de part et d'autre notamment aux charges que chacun expose actuellement dans sa vie courante ne constituent pas des paramètres pertinents pour fixer le montant de la prestation compensatoire, dès lors que au vu des explications et des justificatifs des parties, chacun expose des charges courantes usuelles auxquelles il est en mesure de faire face ; qu'en considération de ces éléments, M. A... sera condamné à payer à Madame X... une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros;
1) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; que Madame X... faisait valoir qu'elle n'aurait, à l'issue du partage de la c