Première chambre civile, 24 septembre 2014 — 13-21.279

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 mars 2010, pourvoi n° 10-30. 109), qu'à la suite de la dénonciation d'une fraude par la cotation d'actes fictifs dans une clinique, une information judiciaire a été ouverte et M. X..., commissaire aux comptes de cette clinique, mis en examen puis placé sous contrôle judiciaire le 5 juin 1996 avec interdiction d'exercer ses fonctions au sein de la clinique et obligation de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la caisse régionale d'assurance maladie, avant de bénéficier d'une décision de relaxe devenue définitive le 2 février 2000 ; qu'invoquant le préjudice résultant, d'une part, des poursuites devant les juridictions répressives, et, d'autre part, d'une erreur commise par la Cour de cassation, il a, le 16 mai 2006, assigné l'Agent judiciaire du Trésor en déclaration de responsabilité de l'Etat pour faute lourde sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;

Attendu, en premier lieu, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne démontrait aucun abus dans la conduite de l'action publique et ne pouvait valablement contester la légitimité pour le ministère public et le juge d'instruction de rechercher pourquoi il n'avait pas tenu informé le parquet des autres faits délictueux que ceux initialement dénoncés en juillet 1996, alors qu'il cumulait les fonctions d'administrateur de la caisse régionale d'assurance maladie et de commissaire aux comptes, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne peut être reproché à un magistrat de ne s'être pas déporté si le risque d'atteinte à l'exigence d'impartialité n'a jamais été invoqué devant lui ; qu'en retenant que M. X... s'était abstenu de solliciter une récusation et que le défaut de déport ne constituait pas une faute, ni pour le magistrat instructeur, ni pour les magistrats du parquet avec qui M. X... entretenait des relations professionnelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la motivation d'une ordonnance de renvoi par référence expresse au réquisitoire définitif du ministère public ne constituait en soi aucune anomalie ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir constaté que l'erreur matérielle affectant le dispositif d'une décision avait été réparée, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'une telle erreur ne satisfaisait en aucune manière à l'exigence d'une faute lourde requise par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé qu'aucun grief pris isolément ne constituait une faute lourde, la cour d'appel a pu, pour démontrer que l'ensemble des griefs ne pouvait pas s'analyser en une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, retenir que les griefs relatifs aux poursuites pénales trouvaient leur origine commune dans la position prise par le ministère public puis par le magistrat instructeur et s'analysaient en un facteur unique ayant eu différents prolongements ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat une somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de toutes ses demandes tendant à voir dire et juger que l'Etat Français a engagé sa responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice du 3 septembre 1993 au 9 septembre 2005, tant au titre des actes d'instruction, que des actes de poursuite dirigés et conduits contre Christian X... à l'occasion de la procédure pénale illégitimement introduite et maintenue à son égard et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant, en ce qui concerne en premier lieu le grief tiré du défaut d'impartialité des magistrats ayant eu à connaître du dossier, que s'il peut difficilement être reproché à Christian X..., dans le contexte des usages judiciaires qui pouvaient avoir cours au milieu des années 1990, de ne p