Deuxième chambre civile, 25 septembre 2014 — 13-21.189

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 janvier 2003, à l'occasion de deux prêts consentis, à lui et à son épouse, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la banque), M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), garantissant divers risques ; qu'ayant dû s'arrêter de travailler au mois d'avril 2004, M. X..., ainsi que son épouse, ont fait assigner l'assureur et la banque en paiement notamment des mensualités de remboursement du prêt et des primes d'assurance qui avaient été versées depuis le mois de décembre 2004 ; que par un jugement du 29 août 2008, un tribunal de grande instance a condamné l'assureur à régler à la banque, pour le compte de M. X..., à compter du mois de janvier 2007 et jusqu'à la fin du crédit immobilier, les échéances mensuelles afférentes aux deux prêts, a condamné la banque et l'assureur chacun au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de M. X... et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; que sur appel de l'assureur, une cour d'appel, par un arrêt du 19 novembre 2009, a confirmé ce jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts auxquels l'assureur était condamné ; que M. et Mme X... ont ensuite fait assigner l'assureur et la banque afin que soit constatée la caducité du contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2007, que l'assureur soit condamné en conséquence à restituer à M. X... les cotisations d'assurance qu'il avait versées et que la banque et l'assureur soient condamnés à leur verser des dommages-intérêts ; que l'assureur et la banque ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'autorité de la chose déjà jugée ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est similaire, des pourvois principal et provoqué :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, constater la caducité du contrat d'assurance et accueillir les demandes en remboursement formulées par M. et Mme X..., l'arrêt retient que le jugement du 29 août 2008, confirmé en appel et dont l'autorité de chose jugée est en cause, ne fait aucunement état d'une demande de caducité du contrat d'assurance mais très différemment, d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'assureur à régler les primes d'assurance mensuelles des deux contrats de prêt depuis décembre 2004 et que dès lors, le dispositif du jugement qui déboute les parties de toute autre demande, ne peut être tenu pour avoir rejeté une demande de caducité qui n'avait pas été formée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci et qu'elle constatait que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait au remboursement par l'assureur des primes d'assurance mensuelles versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions relatives à la demande en remboursement des primes d'assurances versées entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions relatives aux condamnations en dommages-intérêts prononcées à l'encontre de l'assureur et de la banque ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de prévoyance, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour une précédente décision de la demande de M. X... et d'AVOIR en conséquence constaté la caducité du contrat d'assurance conclu entre M. X... et la SA CNP ASSURANCES à