Deuxième chambre civile, 25 septembre 2014 — 14-60.235
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux sous huit rubriques relevant de trois branches différentes ; que par une décision du 14 novembre 2013, notifiée le 22 février 2014, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 6 mars 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif pris de l'absence de preuve de l'intérêt d'une collaboration au service public de la justice ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que toute sa carrière témoigne de son profond attachement à la justice sociale de son pays, qu'il a travaillé pendant trente-six ans en qualité d'ingénieur-conseil à la sécurité sociale, dans un service de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est géré à la fois par des syndicats patronaux et des syndicats de salariés, ce qui a nécessité de sa part une grande impartialité dans la rédaction de ses rapports d'expert, qu'il a déjà été expert auprès d'un tribunal en collaboration avec un médecin et qu'il a été pendant vingt-cinq ans l'adjoint de l'ingénieur-conseil désigné dans le dossier AZF de Toulouse, qu'il a remplacé ce dernier pendant sept ans et qu'il a ainsi acquis une expérience très comparable à la sienne ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.