Première chambre civile, 1 octobre 2014 — 13-22.747
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ;
Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation dont a été déclaré responsable un assuré de la société Axa assurances IARD mutuelle (la société Axa), a exercé à l'encontre de cet assureur diverses actions en justice et mesures d'exécution forcée pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, que la société Axa, estimant avoir payé plus qu'elle ne devait, a agi en répétition de l'indu ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que soient écartés des débats six correspondances échangées entre avocats, l'arrêt retient que celles-ci évoquent une discussion entre les parties sur les points en litige, mais aucunement un propos confidentiel qui n'aurait été émis que dans ces lettres, leur contenu se retrouvant dans des décomptes qui ont servi aux discussions menées au fond par les parties et l'un d'eux ayant été officiellement annexé à un commandement de payer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces correspondances ne comportaient pas la mention « officielle », de sorte qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel, ainsi que les pièces qui leur étaient annexées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un créancier indemnitaire (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant au rejet de six courriers échangés entre les avocats que le débiteur (la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE) avait versés aux débats ;
AUX MOTIFS QUE les pièces litigieuses portaient les numéros 11, 12 et 14 : des correspondances adressées par Me MAUBLEU au conseil de la société AXA, la SCP PETIT-LIGAS-RAYMOND ; pièces 13, 15 et 16 : des correspondances de la part dudit conseil de la société AXA à Me MAUBLEU ; que toutes évoquaient une discussion entre les parties, relativement au présent litige, dans le cadre de l'exécution de la condamnation de l'assureur requise par M. X..., à la suite des décisions judiciaires antérieures, mais aucunement un propos confidentiel qui n'aurait été émis que dans ces lettres ; que l'ensemble des éléments contenus dans ces correspondances se retrouvait dans les décomptes établis par les deux parties qui avaient servi à leur discussion au fond, à savoir le décompte rédigé par le conseil de M. X..., annexé en pièce officielle au commandement de payer qu'il avait délivré le 25 juillet 2007 à la partie adverse (pièce 1 de AXA) et le relevé établi par AXA (sa pièce 10) ; que le secret professionnel n'avait pas été négligé en l'espèce, que M. X... était tenu, comme la partie adverse, à une obligation de loyauté des débats et ne pouvait contester la production des pièces communiquées par cette dernière ; que M. X... s'estimait toujours créancier de AXA à hauteur de 27.862,56 ¿, somme visée au commandement de payer avant saisie-vente du 25 juillet 2007 correspondant à un principal et intérêts de 27.610,59 ¿ tel que détaillé dans le décompte annexé à l'exploit arrêté au 31 mars 2004 (pièce 1 de AXA) (arrêt attaqué, p. 4, dernier al. ; p. 5, alinéas 1, 2 et 4) ;
ALORS QUE, d'une part, sont couverts par le secret professionnel les décomptes annexés à des lettres échangées entre deux avocats et dépourvus de la mention « officielle » ; qu'en refusant de rejeter des débats des courriers échangés entre les avocats des parties au prétexte que ces correspondances comportaient en annexe les décomptes rédigés par les conseils, lesquels avaient servi à leur discussion au fond et avaient été produits par l'avocat de l'assureur au soutien de son argumentation, sans constater que ces documents et les courriers qui les accompagnaient comportaient la mention « officielle »,