Première chambre civile, 1 octobre 2014 — 13-24.699
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de retour d'une sortie de plongée sous-marine, M. X... se trouvait sur le bateau piloté par l'organisateur de cette activité, M. Y..., lorsqu'il a fait une chute qui a provoqué une blessure au genou ; que les époux X... ont assigné celui-ci et son assureur en paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que même si le contrat d'organisation d'une sortie de plongée sous-marine ne peut être qualifié en totalité de contrat de transport, toutefois, la partie de la prestation qui consiste dans le déplacement en navire depuis la côte jusqu'au site de plongée, comme le trajet retour, s'analyse en une prestation de transport, en sorte que, comme le transporteur, l'organisateur est tenu durant cette phase d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, peu important que le créancier ait eu à jouer un rôle actif ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que le contrat conclu par M. X... avec M. Y... et tendant à l'organisation d'une sortie de plongée sous-marine n'était pas un contrat de transport et que le déplacement aller-retour des participants sur le lieu de la plongée faisait partie intégrante et indivisible de l'activité sportive et ne faisait pas naître de contrat de transport autonome, avec pour conséquence que seule une obligation de sécurité de moyens pesait sur l'organisateur dès lors que M. X... devait jouer un rôle actif durant le déplacement, quand il était constant que l'accident était survenu durant la phase de transport proprement dite, en sorte que l'organisateur était tenu d'une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
2°/ que si l'organisateur d'une sortie sportive n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens pendant la phase de déplacement lorsque le créancier a un rôle actif à jouer, c'est à la condition que le créancier ait été en mesure, en prenant une initiative particulière, d'éviter la survenance du dommage ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à faire état de manière abstraite du rôle actif qu'aurait eu à jouer M. X... dans le cadre du transport sur le navire qui nécessitait une certaine « vigilance », sans caractériser autrement l'initiative concrète qu'aurait pu prendre M. X... pour éviter d'être déséquilibré à la suite du franchissement de deux fortes vagues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les participants à l'activité sportive de plongée sous-marine avaient été préalablement instruits par leur moniteur sur le comportement et les positions qu'ils devaient adopter pendant le trajet en bateau, notamment en cas de mer formée, dès lors qu'ils étaient installés sur les boudins d'une embarcation semi-rigide, la cour d'appel a pu en déduire, d'une part, que le transport sur les lieux de la plongée présentait des spécificités ne permettant pas de le considérer comme un contrat de transport détachable du contrat principal, et, d'autre part, que les passagers étaient tenus d'une participation active pendant cette phase du déplacement entre le port et le site de plongée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
Attendu que, pour écarter la force probante des annotations faites par M. X... sur son carnet de plongée pour relater les circonstances de l'accident, l'arrêt retient qu'elles ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve de la vitesse excessive alléguée du bateau, M. X... ne pouvant se constituer de preuve à lui-même ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et la société Macifilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en so