Première chambre civile, 1 octobre 2014 — 13-22.320

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 20 février 2008, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti aux époux X...-Y... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 167 492 euros amortissable, moyennant un taux de 5, 20 % et un taux effectif global de 6, 39 %, au moyen de 360 échéances d'un montant de 1 055, 92 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ; qu'à la suite d'impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière contre les emprunteurs qui ont contesté la régularité du taux effectif global ;

Attendu que, pour accueillir cette prétention et ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux contractuel, l'arrêt retient que, s'il résulte des pièces du dossier que, pour déterminer le taux effectif global du prêt, ont été pris en compte les frais de dossier, de courtage, de constitution de garantie hypothécaire ainsi que les cotisations d'assurance, en revanche, les frais notariés d'un montant de 12 765 euros, mentionné dans l'acte lui-même, ce qui établit que ce montant était parfaitement déterminé à la date de l'acte, n'ont pas été pris en compte en vue de la fixation de ce taux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la nature des frais notariés dont il était prétendu qu'ils étaient liés exclusivement à l'acquisition du bien immobilier constatée par le même acte notarié, et qu'ils ne conditionnaient pas l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux contractuel de 5, 20 % stipulé par l'acte notarié du 20 février 2008, l'arrêt rendu le 8 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme X...-Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X...-Y... à payer au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le Crédit foncier de France.

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux contractuel de 5, 20 % stipulé par le contrat de prêt notarié du 20 février 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si, par application de l'article L313-1 alinéa 3 du Code de la consommation, les frais d'acte notarié sont exclus du calcul du taux effectif global lorsque les parties ont conclu un crédit à la consommation réglementé par les articles L311-1 à L311-52 de ce code, ces frais doivent, par contre, si leur montant peut être indiqué avec certitude, être retenus pour le calcul de ce taux, lorsque comme au cas présent, les parties sont liées par un contrat de crédit immobilier ; qu'ainsi que noté par le premier juge, s'il résulte des pièces du dossier, que pour déterminer le TEG du prêt « Foncier Liberté », ont été pris en compte les frais de dossier, de courtage, de constitution de garantie hypothécaire ainsi que les cotisations d'assurance, par contre, les frais notariés d'un montant de 12. 765 ¿, mentionné dans l'acte lui-même, ce qui établit que ce montant était parfaitement déterminé à la date de l'acte, n'ont pas été prie en compte en vue de la fixation de ce taux ; que la mention d'un TEG erroné est sanctionnée, de manière exclusive, par la substitution, au taux d'intérêt contractuel, du taux de l'intérêt légal, et non, comme le soutiennent les époux X...-Y..., par la déchéance du droit aux intérêts ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L313-1 du code de la consommation dispose que : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires in