Première chambre civile, 1 octobre 2014 — 13-23.581

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, souffrant d'une sciatique, Mme X..., hôtesse de l'air, alors âgée de 55 ans, a subi, le 2 novembre 2007, un examen par scanner qui a mis en évidence une hernie discale, dont son médecin, M. Y..., a pratiqué l'exérèse au Centre chirurgical Ambroise Paré le 26 décembre 2007 au matin, qu'ayant réintégré sa chambre vers midi, Mme X... s'est plainte en début d'après-midi de divers troubles sensitifs et moteurs mais n'a revu M. Y...que le lendemain matin, où il a décidé une intervention en urgence après diagnostic du « syndrome de la queue de cheval », qu'atteinte d'un déficit moteur important, Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y...et de la société Centre chirurgical Ambroise Paré ;

Sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal de M. Y...:

Attendu que les griefs invoqués ne permettent pas l'admission du pourvoi ;

Mais sur la cinquième branche du moyen unique du pourvoi principal de M. Y...et la troisième branche du premier moyen du pourvoi incident de la société Centre chirurgical Ambroise Paré :

Vu l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique ;

Attendu que, pour déclarer M. Y...et la société Centre chirurgical Ambroise Paré responsables in solidum des séquelles dont reste atteinte Mme X..., fixer la responsabilité de M. Y...aux 3/ 4 et celle du Centre chirurgical Ambroise Paré à 1/ 4, la cour d'appel, constatant, que, selon l'expert, le retard de la seconde intervention, imputable à un défaut de surveillance post-opératoire de la patiente, a permis le développement des troubles neurologiques et a diminué les possibilités de récupération, puis que les fautes commises par le médecin et l'établissement ont contribué aux dommages et à la persistance des séquelles, en a déduit que les fautes commises étaient totalement à l'origine de ces séquelles et qu'il y avait lieu à une indemnisation intégrale de ses préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le syndrome de la queue de cheval, à l'origine des troubles de Mme X..., était apparu dès après l'opération, et que le retard dans sa prise en charge avait seulement diminué les chances de cette dernière de ne conserver aucune séquelle neurologique ou de subir des séquelles moins graves, chances dont il lui appartenait de mesurer le pourcentage pour déterminer la fraction du dommage en lien de causalité certain et direct avec les fautes commises par M. Y...et la société Centre chirurgical Ambroise Paré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Centre chirurgical Ambroise Paré, ni sur le pourvoi incident de la CPAM :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y...et le Centre chirurgical Ambroise Paré aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...et le Centre chirurgical Ambroise Paré à payer à la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Dominique Y...responsable des séquelles dont reste atteinte madame Carole X..., in solidum avec le centre chirurgical Ambroise Paré, d'avoir fixé la responsabilité de M. Y...aux 3/ 4 et celle du centre chirurgical Ambroise Paré au ¿, d'avoir, en conséquence, condamné M. Y...à payer à Mme X... diverses sommes correspondant aux préjudices fixés, avec intérêts aux taux légal capitalisés, et d'avoir en outre condamné M. Y...à payer à la CPAM diverses sommes augmentées là encore d'intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1142-1 du code de la santé publique applicable à la cause, les professionnels de santé hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables qu'en cas de faute ; Considérant que selon l'expert, l'intervention réalisée sur madame X... le 26 décembre 2007 était totalemen