Première chambre civile, 1 octobre 2014 — 13-25.338
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2013), statuant en matière de référé, que reprochant à l'union syndicale agricole de Seine-Maritime, devenue la FNSEA 76 (le syndicat), de faire publier par la société Communication information presse des publicités s'analysant en des offres de consultation juridique, de formation et d'aide à la rédaction d'actes, s'adressant à des personnes autres que celles dont la défense des intérêts était visée par les statuts de ce syndicat et dans des secteurs du droit qui n'entraient pas dans le domaine agricole, M. X...et Mme B..., avocats, l'ont assigné en référé ainsi que M. Y..., son salarié, et la société Communication information presse en cessation du trouble manifestement illicite ; que l'ordre des avocats au barreau de Rouen, puis en cause d'appel, le Conseil national du barreau et l'ordre des avocats au barreau de Dieppe, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à faire cesser toute parution de ses publicités constitutives d'offres de services en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé, alors, selon le moyen :
1°/ que le démarchage prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 est le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public ; qu'en qualifiant de démarchage la publication d'annonces d'offres de services dans un journal, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 distingue le démarchage de la publicité ; que si cette dernière est prohibée lorsqu'elle est faite en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique, notamment par voie de tracts et d'affiches, en vertu de l'article 2 du décret n° 72-785 du 25 août 1972, l'article 3 du décret écarte l'application de ces dispositions aux syndicats professionnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'adage specialia generalibus derogant ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que le syndicat avait fait publier des annonces s'adressant à des personnes autres que celles dont la défense des intérêts était visée par ses statuts, à savoir ses membres, puisque tous les lecteurs du journal vendu au public y avaient accès, et que l'offre de consultation excédait les questions intéressant directement l'activité agricole, la cour d'appel a retenu que ces insertions publicitaires s'analysaient en des offres de services en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé et incitaient les lecteurs du journal, concernés par l'une des questions juridiques mentionnées, à recourir à ces prestations ; que par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé une situation manifestement illicite de démarchage au sens de l'article 1er du décret du 25 août 1972, qui n'en limite pas l'application aux seules hypothèses énoncées, prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la FNSEA 76 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles de Seine-maritime.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la FNSEA 76 à faire cesser toute parution de ses publicités constitutives d'offres de services en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous-seing privé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« l'article 64 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les syndicats et associations professionnelles régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet ; ces dispositions restreignent ainsi la possibilité pour les syndicats d'intervenir dans le domaine juridique pour donner des consultations ou rédiger des actes sous seing privés d'une part quant aux bénéficiaires de ces prestations et, d'a