Première chambre civile, 1 octobre 2014 — 12-27.214
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 18 février 1989, M. X... a contracté un prêt immobilier auprès de la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu'aux termes du même acte, l'emprunteur a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Groupama GAN vie (l'assureur) couvrant les risques décès, incapacité de travail et perte d'emploi ; que la garantie relative à ce dernier risque prévoyait le "report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant la période de chômage" ; que certaines mensualités ont été reportées en fin de prêt suite au chômage de l'emprunteur, auquel la banque a demandé, au terme convenu du prêt, de payer la somme correspondant au montant des mensualités reportées ; que M. X... a assigné la banque et l'assureur afin que soit déclarée abusive la clause de report stipulée au contrat ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la clause litigieuse n'apparaît pas abusive en l'absence de déséquilibre significatif avéré entre les droits et obligations des parties, après avoir énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation que "dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a soumis le contrat litigieux à une disposition qui n'existait pas au moment de sa conclusion, violant, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident éventuel :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la société Groupama GAN vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société BNP Paribas Personal Finance et la société Groupama GAN vie, condamne celles-ci à payer chacune la somme de 1 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit déclarée abusive et non écrite la clause du contrat d'assurance groupe selon laquelle la garantie chômage s'applique par le report des échéances en fin de prêt ;
AUX MOTIFS QUE l'objet de la garantie chômage est clairement énoncé dans l'acte notarié du 18 février 1989 comme étant le « report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant la période de chômage à compter de la quatrième échéance mensuelle suivant la date de départ du service des prestations Assedic, mais dans la limite de dix- huit mois par période de chômage (...) » ; qu'en l'absence de toute ambiguïté, cette clause ne peut donner lieu à l'interprétation avancée par M. X... à titre principal ; que l'article L. 132-1 du code de la consommation énonce que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (...). Les clauses abusives sont réputées non écrites (...) » ; qu'en l'espèce, il échet de constater au vu du tableau d'amortissement que la prime d'assurance pour les trois risques garantis décès, incapacité, chômage, s'élève à 3,84 % du montant de l'échéance, dont 0,40 % au titre du chômage tel que cela résulte du tableau mentionné en page 15 du contrat de groupe ; que s'il n'est pas garanti la prise en charge des échéances du prêt durant la période de chômage, le report du paiement de ces primes présente néanmoins un avantage indéniable pour l'assuré qui se trouve momentanément en difficulté