Première chambre civile, 1 octobre 2014 — 13-23.607
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 mai 2010, M. X... a acquis auprès de la société Carrefour voyages un titre de transport pour deux personnes au départ de Nantes et à destination d'Abidjan, via Roissy ; que le jour du départ, M. X... s'est présenté directement à l'aéroport de Roissy et s'est vu opposer l'annulation de son voyage au motif qu'il ne s'était pas enregistré dans la gare de départ convenue et n'avait pas emprunté le train prévu ; que le 3 juin 2011, M. X... a assigné la société Carrefour voyages en résolution de la vente et restitution du prix, outre paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Carrefour voyages fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de transport et de la condamner à restituer le prix à M. X..., outre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution de l'obligation d'information pesant sur le prestataire de services professionnel peut être établie par tous moyens ; qu'au cas présent, la société Carrefour voyages faisait non seulement valoir que la commande indiquait que le trajet Nantes-Roissy serait opéré par TGV Air mais également que le billet électronique précisait que la formalité d'enregistrement des bagages devait avoir lieu avant le départ du train à Nantes et qu'aucune nouvelle formalité d'enregistrement n'était prévue à l'aéroport de Roissy ; que pour estimer que la société Carrefour voyages n'avait pas communiqué à M. X... les caractéristiques du TGV Air, la cour d'appel s'est contentée de relever que cette information n'était pas contenue dans les conditions de vente et qu'aucune brochure explicative n'avait été fournie ; qu'en statuant ainsi, sans même examiner le billet électronique qui précisait les modalités concrètes d'utilisation du TGV Air, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'obligation d'information ne saurait avoir pour objet de rappeler au consommateur le caractère impératif des termes du contrat souscrit ; qu'au cas présent, la société Carrefour voyages faisait valoir que M. X... avait souscrit, par son intermédiaire, un contrat de transport unique et indivisible « Nantes-Abidjan », avec un départ prévu en gare de Nantes à 9 heures 10 et une arrivée prévue à Abidjan à 17 heures 55, et qu'il incombait nécessairement à M. X... de prendre le train en gare de Nantes à l'horaire indiqué pour pouvoir bénéficier de la prestation convenue ; qu'en imputant à Carrefour voyages un manquement à son obligation d'information qui aurait consisté dans le fait de ne pas avoir informé M. X... de la nécessité de prendre le TGV Air sous peine de voir annuler ses billets d'avion, cependant que cette obligation résultait des termes mêmes du contrat souscrit par M. X... par lequel la compagnie Air France s'était engagée à le prendre en charge le 10 juillet à 9 heures 10 en gare de Nantes pour l'acheminer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que la société Carrefour voyages affirme, sans en justifier par la moindre pièce, que la formule TGV Air impliquait l'annulation du voyage en avion si le voyage en train n'était pas effectué, mais n'établit pas que cette information essentielle, qui ne figure pas sur les documents contractuels, ait été portée à la connaissance de M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Carrefour voyages fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le seul manquement à l'obligation précontractuelle d'information pesant sur le prestataire de services professionnel ne peut être sanctionné par la résolution du contrat conclu ; qu'au cas présent, en prononçant la résolution du contrat aux seuls motifs que la société Carrefour voyages aurait manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que la violation par le vendeur de son obligation d'information et de conseil peut entraîner la résolution de la vente dans les conditions du droit commun ; qu'ayant retenu que l'information essentielle selon laquelle la formule TGV Air impliquait l'annulation du voyage en avion si le voyage en train n'était pas effectué, n'avait pas été portée à la connaissance de M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Carrefour voyages à resti