Deuxième chambre civile, 1 octobre 2014 — 13-19.652
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors que le véhicule de M. X..., assuré auprès de la société Groupama, tractait celui en panne de Mme Y..., assuré auprès de la société Assurances générales de France (AGF) et que l'ensemble s'était arrêté sur la chaussée, deux autres véhicules sont venus le percuter, les conducteurs de ces derniers étant décédés dans cet accident; que la société Groupama, après avoir indemnisé les ayants droit des victimes, a assigné la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, en paiement des sommes versées ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Allianz ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a tracté avec son véhicule celui en panne et après des coups de klaxon émanant de ce dernier a arrêté l'attelage ainsi constitué ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu dire que M. X..., qui était au volant du véhicule tractant celui de Mme Y..., avait l'usage, la direction et le contrôle de son véhicule et de l'ensemble tracté et devait être considéré comme le gardien de la chose au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Groupama de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X... a arrêté l'attelage ainsi constitué sur le côté droit de la chaussée, dans une courbe, sur un pont, à un endroit dépourvu de bande d'arrêt d'urgence, contrevenant aux règles de sécurité et de prudence ; que pour solliciter un partage de responsabilité, la société Groupama invoque le fait que les occupants du véhicule en panne avaient commis une faute d'imprudence en sollicitant un remorquage dangereux et inapproprié et avaient contribué au dommage en klaxonnant avec insistance, ce qui avait conduit M. X... à arrêter l'ensemble tracté dans un endroit dangereux et à descendre du véhicule ; que cependant, quelles que soient les circonstances, M. X..., qui était gardien de l'ensemble tracté, a pris seul la décision de s'arrêter dans un virage en plein milieu de la quatre voies, alors qu'il n'y avait aucune visibilité et qu'il faisait nuit, provoquant ainsi l'accident mortel ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de partage de responsabilité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que les occupants du véhicule tracté avaient commis une faute en ne mettant pas en marche les feux de détresse et que cette faute était également à l'origine de la collision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz à payer à la société Groupama Océan Indien la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Océan Indien
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Réunion de ses demandes dirigées contre la société Allianz ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments du dossier pénal et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 26 février 2008, que le véhicule Peugeot 206 de Mlle R. est tombé en panne d'embrayage et que le conducteur, M. L., a quitté la quatre voie de la RN2 pour se garer sur un rond point et faire appel à M. X... pour les dépanner ; que ce dernier les a tracté avec son véhicule 4x4 et après avoir été klaxonné par M. L., qui était resté au volant de la Peugeot 206, a arrêté l'attelage artisanal sur le côté droit de la chaussée, dans une courbe, sur un pont à un endroit dépourvu de bande d'arrêt d'urgence, contrevenant aux règles de sécurité et de prud