Première chambre civile, 8 octobre 2014 — 13-23.658

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2013), qu'un jugement du 29 novembre 2005 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et fixé le montant de la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants communs ; qu'en 2011, invoquant la modification de sa situation et la diminution de ses ressources, M. Y... a sollicité la suppression de cette contribution ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil et de violation de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel, qui ont souverainement estimé que la diminution des ressources de M. Y... n'était pas établie ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, Michel et Marie ;

AUX MOTIFS QUE « du mariage de Monsieur Y... et de Madame X... sont issus les enfants Michel Y... né le 4 juin 1994 et Marie Y... née le 26 juillet 1996 ; par jugement du 29 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel et il a homologué la convention par laquelle les parties convenaient de : - l'exercice en commun de l'autorité parentale, - la résidence des enfants chez la mère, - les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, - la contribution du père à l'entretien des enfants à raison de 425 ¿ par mois et par enfant ; le 27 octobre 2011, Monsieur Y... a assigné Madame X... en référé devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême pour que le paiement de la pension alimentaire soit supprimé à compter du 1er juillet 2010, en raison de la diminution de ses ressources ; Madame X... s'est opposée à cette demande ; par jugement du 23 février 2012, le juge aux affaires familiales a fait droit à la demande de Monsieur Y... et il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; par déclaration remise au greffe de la cour le 6 avril 2012, Madame X... a relevé appel de cette décision ; par ses dernières conclusions du 6 novembre 2012, elle demande à la cour d'infirmer la décision et de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ; par ses dernières conclusions du 6 novembre 2012, Monsieur Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de condamner Madame X... au paiement de la somme de 1.500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d'appel ; en cet état, une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2012 ; les décisions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale peuvent toujours être modifiées en cas de survenance d'un fait nouveau ; selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; l'article 373-2-2 précise qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que cette pension peut, en tout ou en partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant ; qu'elle peut aussi être servie, en tout ou en partie, sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ; le jugement de 2005 a retenu pour Monsieur Y... un revenu mensuel de 1.200 ¿ et mis à sa charge outre la pension alimentaire pour les enfants qu'il avait proposée, le paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 20.000 ¿, payable par mensualités de 208 ¿ ; et pour Madame X..., en formation d'aide-soignante, il a retenu un revenu mensuel de 915 ¿ ; Monsieur Y... expose qu'il avait offert ces sommes car il venait de créer une entreprise de restauration et comptait en retirer des bénéfices lui permettant d'en assurer le paiement, qu'il a, au contraire, fait de mauvaises affaires et que I'EURL a été placée en liquidation judiciaire le 26 mai 2010, qu'il a également souffert d'un cancer du colon opéré en février 2010 et qu'il avait été reconnu travailleur handicapé dès 2001 ; qu'il est remarié avec une femme