Première chambre civile, 8 octobre 2014 — 13-18.563
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation ; qu'après leur séparation, l'immeuble indivis a été vendu en 2008 ; qu'un tribunal a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 815-13 et 815-17 du code civil ;
Attendu qu'après avoir retenu que M. X... avait financé des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis pour la somme totale de 11 202,64 euros, l'arrêt retient que s'agissant d'un achat indivis à parts égales, M. X... ne détient à l'encontre de Mme Y... qu'une créance de la moitié de la somme, soit 5 601,32 euros, qu'il est autorisé à faire valoir en équité au titre de la dépense faite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant de créances sur l'indivision, les indemnités due à M. X... devaient être inscrites, dans leur totalité, au passif de l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes qui représentent l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé à la somme de 5 000 euros l'indemnité due par M. X... à Mme Y... sur le fondement de l'enrichissement sans cause au titre de la collaboration de cette dernière à son exploitation, l'arrêt retient que M. X... ne peut très sérieusement contester que Mme Y... ait pu l'aider ponctuellement, ce qui est d'ailleurs confirmé par nombre d'attestations de personnes l'ayant vue servir, ou celles de ses collègues avec lesquelles elle a échangé ses heures de travail, que toutefois, Mme Y... ne peut non plus soutenir qu'il puisse s'agir d'une activité soutenue, étant elle-même tenue par des obligations professionnelles autres ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer l'enrichissement de M. X... et l'appauvrissement corrélatif de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a dit que Mme Y... est redevable envers M. X... de la somme de 5 601,32 euros au titre des travaux d'amélioration et dit que M. X... est redevable envers Mme Y... de la somme de 5 000 euros au titre de la participation à l'activité de M. X..., l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 5601,32 ¿ le montant des travaux d'amélioration et dit en conséquence que Mlle Y... est redevable envers M. X... de la somme de 5601,32 ¿ au titre des travaux d'amélioration ;
AUX MOTIFS QUE sur les dépenses d'amélioration effectuées par M. X..., vu l'article 815-13 du Code civil, M. X... verse un grand nombre de factures pour lesquelles il est impossible de déterminer la destination des sommes (relevés bancaires), ou les travaux d'amélioration correspondants, par suite seules seront retenues les factures permettant d'identifier les travaux soit : - Facture du 22 septembre 2005 (P 42) maçonnerie : 3.086,39 ¿ ; - Facture du 30 mai 2003 (P 46) branchement eau potable : 600 ¿ ; - Facture du 24 juillet 2003 (P 50) terrassement : 2.027,22 ¿ ; - Facture du 02 décembre 2006 (P 51) fermeture : 3.760,02 ¿ ; - Facture du 30 septembre 2004 (P 52) terrassement : 1.729,01 ¿ ; soit la somme totale de 11.202,64 ¿ ; que s'agissant d'un achat indivis à part égale, M. X... ne détient dès lors à l'encontre de Mlle Y... qu'une créance de la moitié de la somme soit 5.601,32 ¿, qu'il est autorisé à faire valoir en équité au titre de la dépense faite ; que Mlle Y... prétend qu'elle a payé en contrepartie des travaux, les charges courantes pour autant à défaut de convention entre les parties et de pouvoir en justifier, ce type de dépenses n'est pas en principe rapportable,