Première chambre civile, 8 octobre 2014 — 13-23.044
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et condamné le second au paiement d'une prestation compensatoire de 95 600 euros ;
Attendu que, pour limiter le montant de cette prestation à 50 000 euros, l'arrêt retient notamment que, si Mme X... fait valoir qu'elle a sacrifié sa propre carrière pour suivre son mari dans ses affectations successives, il convient de considérer qu'il s'agit de décisions prises dans l'intérêt du ménage et d'un commun accord ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 50.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... et au profit de Mme X...,
AUX MOTIFS QUE « - durée du mariage à la date du prononcé du divorce, soit celle des premières conclusions de l'intimé ne contenant pas d'appel incident sur le prononcé du divorce : 14 novembre 2012 ; enfants : ils sont majeures et aucune des parties ne prétend en avoir la charge ; situation de l'épouse : elle est âgée de 53 ans ; elle a été victime d'un accident d'aviation le 17 janvier 2010 à l'aéro-club d'ANDERNOS dont elle est membre ; elle a subi des blessures aux jambes et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2010, en congé maladie en février 2011 et son poste de travail a été aménagé pour un an à partir du 7 avril 2011 ; elle dit « pouvoir prétendre à la carte d'invalidité » mais ne justifie pas de l'obtention d'un tel document ; elle ne fait état d'aucune indemnisation de son préjudice, lequel au demeurant n'entrerait pas dans les éléments à prendre en compte pour la détermination d'une prestation compensatoire ; elle a été opérée le 15 mai 2012 et a suivi une rééducation jusqu'au 12 juillet 2012 à la Tour de Gassies ; une autre intervention est prévue pour le 8 avril 2013 ; le docteur Z..., médecin généraliste, a certifié le 3 mars 2011 que son état dépressif ne s'améliore pas malgré la mise en place d'un traitement et d'un suivi régulier ; au moment du mariage, les époux étaient tous deux sous-officiers de l'armée de l'air ; Mme X... fait valoir qu'elle a sacrifié sa propre carrière pour suivre son mari dans ses affectations successives, et à défaut de pièces contraires, il convient de considérer qu'il s'agit de décisions prises dans l'intérêt du ménage et d'un commun accord ; Mme X... s'est mise en disponibilité de décembre 1989 à décembre 1990 pour suivre son mari au Maroc où il était instructeur de l'armée de l'air marocaine ; elle affirme que les enfants les accompagnaient, ce que conteste M. Y... et ce que dément l'attestation qu'elle produit (pièce 50 bis) ;par laquelle la directrice de l'école maternelle de Biarritz déclare que les enfants domiciliés à Biarritz ont été scolarisés dans l'établissement de janvier 1990 à septembre 1990 et ont rejoint leurs parents au Maroc pour les vacances de février ; elle dit avoir quitté l'armée sans avoir pu valider les 15 années nécessaires pour prétendre à la retraite militaire (794,64 ¿), expliquant qu'il a manqué quelques mois d'activité à cause du séjour au Maroc ; toutefois, rien ne permet de retenir cette explication que critique M. Y..., qui affirme que son épouse avait organisé un changement professionnel depuis longtemps ; en effet, Mme X... a intégré l'aviation civile en septembre 1995 et aucun document officiel ne corrobore les affirmations de Mme X..., qui tend à imputer à son mari la responsabilité de sa démission prématurée de l'armée ; Mme X... indique et justifie que l'accident du 17 janvier 2010 lui