Première chambre civile, 8 octobre 2014 — 13-22.591
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 13-22. 602 et n° Z 13-22. 591 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 8 juin 2013), qu'une cour d'assises a, d'une part, condamné les parents de Marina X...à une peine de trente ans de réclusion criminelle, des chefs d'actes de torture ou de barbarie sur leur fille âgée de 8 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de dénonciation mensongère à autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et, d'autre part, condamné chacun des parents à payer à l'association Innocence en danger et à l'association Enfance et partage un euro symbolique à titre de dommages-intérêts ; qu'invoquant diverses fautes du ministère public et des services d'enquête, ces deux associations ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en déclaration de responsabilité de l'Etat ;
Sur les première et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° M 13-22. 602, ci-après annexées :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deux branches du moyen unique du pourvoi n° Z 13-22. 591 et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° M 13-22. 602, réunies et ci-après annexées :
Attendu que les associations Innocence en danger et Enfance et partage font grief au jugement de les débouter de leur demande ;
Attendu qu'après avoir rappelé que, le 19 juin 2008, jour de la réception du fax transmettant le signalement effectué par la directrice de l'école pour absentéisme de l'enfant et suspicion de mauvais traitements, le substitut des mineurs avait fait diligenter une enquête, prescrivant l'examen de l'enfant par un médecin légiste et son audition filmée, le jugement constate que, contrairement aux allégations des associations, aucun des éléments d'information communiqués par les enseignants au procureur de la République n'incriminait les parents de l'enfant dans les actes de maltraitance suspectés et que les services de gendarmerie, qui avaient reçu les instructions le 2 juillet 2008, avaient réquisitionné le médecin légiste le 10 juillet suivant et informé les parents de leur enquête et de la date d'audition de leur fille ; qu'il relève que l'avis circonstancié du médecin ne nécessitait aucun complément d'enquête auprès de ce dernier, qu'au cours de son audition par un gendarme spécialisé, l'enfant, souriante et qui ne montrait aucune appréhension, donnait une explication circonstanciée pour chaque cicatrice révélée par l'expert, sauf pour deux lésions trop anciennes ; qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a pu en déduire qu'aucune faute lourde, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, n'était caractérisée ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Enfance et partage, demanderesse au pourvoi n° Z 13-22. 591
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'association ENFANCE ET PARTAGE de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « 1° Il ressort des éléments annexés à l'assignation que le 19 juin 2008, Madame Y..., directrice de l'école de St Denis d'Orques, saisissait le Procureur de la République du MANS, avec copie au Président du Conseil général, d'un signalement d'absentéisme de la part de Marina X...à compter du 17 juin 2008, date à laquelle ses frères et sa soeur ont commencé leur scolarité après avoir été radiés de l'école de Parennes le 31 mai 2008. Elle y avait joint un feuilleton chronologique sur la période du 14 septembre 2007 au 23 mai 2008 signé par les institutrices Mesdames Z...et A...relatant les absences, les bleus, les marques, blessures et entailles, griffures et certains propos de l'enfant et de sa mère en lien avec ces éléments ; que le jour même de réception par fax de ce signalement, le substitut chargé des mineurs diligentait une enquête confiée à la gendarmerie de la Suze-sur-Sarthe aux fins de rechercher « d'éventuels faits de maltraitance dont pourrait être victime l'enfant en commençant par un examen médicolégal (avec réquisition au légiste) et l'audition filmée de l'enfant avec compte-rendu au service du parquet » ; qu'aucune négligence ne peut être relevée à ce stade, la réponse pénale ayant été immédiate et adaptée, le signalement ne comportant aucun certificat médical en sus