Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 13-20.146
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Eiffage énergie, venant aux droits de la société Forclum Ile-de-France (l'employeur), a été victime, le 12 septembre 2003, d'un accident qui lui a causé, d'après le certificat médical initial, une blessure à la jambe et au genou gauches ; que le 19 septembre 2003, il a déclaré une lésion nouvelle du rachis lombaire ; que cet accident ainsi que la nouvelle lésion ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ; que son état a été déclaré consolidé le 15 avril 2005 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité à son égard de la nouvelle lésion et des prestations postérieures au 19 septembre 2003 ; qu'une expertise médicale a été ordonnée ; qu'aucune pièce n'ayant été remise à l'expert, un rapport de carence a été déposé ;
Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge des nouvelles lésions déclarées le 19 septembre 2003 ainsi que l'ensemble des prestations versées postérieurement s'y rattachant, l'arrêt retient qu'en empêchant l'accomplissement de la mesure d'instruction destinée à éclairer les juges sur le lien de causalité contesté entre les nouvelles lésions apparues durant la période d'incapacité de travail et l'accident initial, la caisse a fait obstacle à l'examen judiciaire du bien-fondé de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui versait aux débats les avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité à l'accident du travail initial des nouvelles lésions déclarées le 19 septembre 2003 et des arrêts de travail postérieurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société FORCLUM la décision de prise en charge des nouvelles lésions du 19 septembre 2003 déclarées le 19 septembre 2003 par monsieur X... au titre de l'accident du travail du 12 septembre 2003 ainsi que l'ensemble des prestations versées postérieurement par la caisse se rattachant exclusivement à ces nouvelles lésions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction et doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; que la juridiction peut tirer toute conséquence de droit d'une abstention, d'un refus ou du défaut de communication des documents à l'expert ; qu'en l'espèce, le médecin expert désigné par les premiers juges pour donner son avis sur le lien de causalité entre les nouvelles lésions et l'accident du travail initial a établi un procès-verbal de carence après avoir relevé qu'aucune pièce n'avait été mise à sa disposition ; que la caisse primaire ne justifie d'aucun motif légitime pour s'être soustraite à son obligation de communiquer les pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert alors que le jugement du 3 novembre 2009 précisait bien que le médecin-conseil de la caisse primaire devait communiquer à l'expert tous documents utiles à son expertise ; que l'autonomie du service médical dans l'exercice de ses activités ne constitue pas une raison légitime dispensant la caisse primaire de satisfaire à ses obligations et le secret médical ne pouvait être opposé au médecin expert judiciaire ; que pour échapp