Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 13-20.160
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le jugement, rendu en dernier ressort, qui rejette l'opposition formée par Mme X... à la contrainte que lui avait signifiée, le 11 mai 2011, la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin (la caisse) en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées à l'intéressée au titre des années 2006, 2007 et 2008, se réfère aux observations écrites et aux pièces produites par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi alors que la caisse n'était pas représentée, ni dispensée de comparaître à l'audience, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, d'avoir statué au vu des pièces et conclusions adressées par la Mutualité sociale agricole au secrétariat du tribunal ;
ALORS QU'il résulte de l'article R 142-20-1 du Code la sécurité sociale que la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation à l'audience par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées aux articles L. 142-8 et R. 142-20 du Code de la Sécurité Sociale ; que les conclusions et pièces adressées par la Mutualité sociale agricole au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale n'ont donc pu saisir cette juridiction, dès lors que la Mutualité n'était pas personnellement présente ou représentée à l'audience, la seule mention « Non représentée ¿ excusée » figurant au jugement, ne pouvant suffire à établir la régularité de la décision, à défaut d'un motif propre à caractériser l'empêchement légitime de la Mutualité de comparaître à l'audience ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de son opposition et d'avoir validé la contrainte délivrée par la Mutualité sociale agricole du Limousin le 4 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la signature de la contrainte, il suffit de préciser qu'il s'agit sans aucun doute de celle de M. Y... qui est un des agents pouvant recevoir délégation de signature pour les contraintes, notamment en application de l'article R 122-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'il est versé l'acte de délégation de pouvoir du 1/2/2009, la vérification par le tribunal des signatures de ce document et de la contrainte du 4/5/2011, qui est postérieure à l'acte de délégation de pouvoir, confirme que M. Y... est bien signataire de la contrainte en cause ; qu'elle sera donc validée ;
ALORS QUE la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief ; qu'en considérant que la signature illisible figurant au bas de l'inscription « P Le Directeur Général Ludovic Z... » serait, après production d'un acte de délégation et vérification des signatures par le tribunal, celui d'un directeur adjoint délégataire, M. Y..., et en déduisant de ces éléments nécessairement ignorés du destinataire de la contrainte, lors de la réception de celle-ci, que cette contrainte devait être validée, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu les articles R 122-3 et D 253-6 du Code de la Sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de son opposition et d'avoir validé la contrainte délivrée par la Mutualité sociale agricole du Limousin le 4 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QUE les calculs des cotisations sont nécessairement connus au regard