Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 13-18.974

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), qu'après vérification, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé à un redressement des cotisations d'allocations familiales dues par M. X..., avocat, au titre de l'année 2001, en réintégrant dans l'assiette le montant de sa quote-part dans les bénéfices distribués par le siège du partnership de droit américain dont il est membre ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales sont assises sur les seuls revenus constituant le produit d'une activité professionnelle peu important que ces revenus soient pris en compte dans la calcul de l'impôt ; qu'un revenu ne peut être qualifié de professionnel que lorsqu'il procède d'une activité exercée régulièrement et personnellement par son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, pour juger que les revenus de 2001 devaient être inclus dans l'assiette des cotisations et après avoir pourtant constaté que M. X... n'avait pas contribué aux bénéfices générés par l'activité de ce cabinet situé sur le territoire américain et que ces revenus correspondaient au partage des résultats de cette société et non d'une activité professionnelle, la cour d'appel a relevé que ces revenus étaient en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle exercée en France et n'avait pas de cause étrangère à celle-ci ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les revenus perçus par M. X... au titre de sa qualité d'associé du partnership ne constituaient pas des revenus tirés de son activité professionnelle exercée régulièrement et personnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que M. X... faisait pertinemment valoir que les revenus tirés du partage des résultats de ce partnership n'étaient en aucun cas pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu mais qu'ils étaient uniquement pris en compte pour le calcul de la progressivité de l'impôt et étaient exclus de son assiette en application de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ; qu'en affirmant néanmoins que les revenus litigieux étaient pris en compte pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership ; que la circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel ; que c'est en effet en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international que ces revenus lui sont distribués ; que ces revenus sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité ; que si l'article L. 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts ; que si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire est résident en France puisqu'en pareil cas un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français lui est accordé ; qu'il apparaît ainsi que les revenus professionnels de source étrangère sont pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-même assujettis à cet impôt ; que la circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les revenus de source américaine de M. X... revêtaient, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'ils devaient entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fa