Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 12-28.958

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 octobre 2012), qu'à la suite d'un contrôle effectué dans le bar-restaurant exploité par M. X..., l'URSSAF des Hautes-Alpes lui a notifié un redressement portant sur la période s'étendant du 15 décembre 2008 au 15 avril 2009 et lui a adressé une mise en demeure datée du 8 janvier 2010 ; que, contestant ce redressement, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen, que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés à entendre les salariés que dans l'entreprise ou sur les lieux de travail ; qu'en validant le redressement et la mise en demeure litigieux en ce que les déclarations des salariés, résultant des auditions faites par l'agent de contrôle, n'étaient pas essentielles à la solution du litige comme ne faisant que confirmer ce qu'il avait relevé au vu des documents que l'employeur lui avait communiqués, sans vérifier, avant d'apprécier ces déclarations, si en amont l'agent de contrôle avait effectivement entendu les salariés dans l'entreprise ou sur les lieux de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrôle avait été engagé sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail relatifs à la lutte contre le travail illégal, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen tiré d'une violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, cette disposition n'étant applicable qu'aux contrôles effectués en application de l'article L. 243-7 ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à l'URSSAF des Hautes-Alpes la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement notifié à Monsieur X...le 16 septembre 2009 et la mise en demeure du 8 janvier 2010 ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle dès lors que lorsqu'un contrôle est opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la rédaction d'un procès-verbal signé par l'agent chargé du contrôle et par la personne auditionnée, n'est qu'une faculté ; que lors du contrôle effectué le mardi 17 février 2009 à 21 h 00, l'inspecteur du recouvrement s'est fait remettre divers documents dont il donne la liste en page 2 de la lettre d'observations (bulletins de salaire et livre de paie jusqu'au mois d'avril 2009, contrats de travail, registre du personnel, plannings du 7 au 13 février et de la semaine en cours ¿) ; qu'il a croisé ces documents entre eux, ce dont il est ressorti : 1 ¿ que les horaires figurant sur les plannings sont systématiquement supérieurs aux horaires mentionnés sur les contrats de travail rémunérés sur les bulletins de salaire ; qu'ainsi cinq salariés, dont la durée hebdomadaire de travail est de 15 heures, doivent selon le planning de la semaine en cours travailler 46 heures et un autre 42 heures ; que deux salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures doivent également travailler 46 heures selon le planning de la semaine en cours ; 2- que deux salariés figurant sur le planning de la semaine en cours pour 46 heures (D...) et 9 heures (B...) n'ont ni contrat de travail, ni bulletins de salaire ; que cette constatation n'a jamais donné lieu à aucune explication de la part de Monsieur X...; 3- que les heures complémentaires accomplies au cours de cette semaine n'ont pas été prises en compte ; qu'ainsi les salariés dont l'horaire hebdomadaire est de 15 heures et qui au cours de la semaine du contrôle ont travaillé 46 heures ont accompli 31 heures complémentaires ; qu'en dépit de cela, un salarié (Y...) a été rémunéré de 25 heures complémentaires pour tout le mois de février 2009, et un autre salarié (Z...) d'une heure complémentaire pour ce même mois, quand il avait accompli 31 heures au cours de la seule semaine du contrôle ; qu'en l'état de ces constatations objectives faites à partir des propres documents établis par l'employeur, les déclarations des salariés ne sont pas essentielles à la solution du litige puisqu'elles ne font que confirmer ce que l'inspecteur a relevé au vu des documents qu'il s'est fait communiquer ; que la Cour ne se trouve donc pas en