Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 13-25.170

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 13-25. 170 et R 13-25. 964 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme sportive professionnelle La Berrichonne football (la société) a fait l'objet, en 2008, d'un contrôle d'assiette diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Indre (l'URSSAF) portant sur les années 2005 à 2007 ; qu'à la suite du contrôle, l'URSSAF a procédé au redressement des cotisations de la société et lui a notifié, le 6 février 2009, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° R 13-25. 964, relevée d'office, après avis donné aux parties :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que par déclaration adressée le 6 novembre 2013, la société a formé contre l'arrêt rendu le 15 avril 2011 par la cour d'appel de Bourges un pourvoi en cassation enregistré sous le n° R 13-25. 964 ;

Attendu que la société qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 8 octobre 2013, un pourvoi enregistré sous le n° C 13-25. 170, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;

Sur le pourvoi n° C 13-25. 170 :

Attendu que le quatrième moyen du pourvoi n'est pas de nature à en permettre l'admission ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF, alors, selon le moyen :

1°/ que, si les décisions des organismes de sécurité sociale ne peuvent être contestées devant les tribunaux des affaires de la sécurité sociale que si leurs commissions de recours amiables instituées par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en ont été préalablement saisies, tel est le cas d'une demande portant sur les chefs de redressement contestés, ce qui comprend nécessairement les conditions de sa validité formelle ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF pour n'avoir pas été soulevée devant sa commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte de l'article D. 253-16 du code de la sécurité sociale que les directeurs des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont chargés du recouvrement des cotisations et majorations de retard ; que si, aux termes de l'article D. 253-6 du même code, ils peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs, ils doivent justifier de cette délégation ; qu'ayant constaté que la mise en demeure avait été signée par « la directrice (ou son délégataire) », ce qui ne permettait pas de savoir si l'éventuel délégataire justifiait d'une délégation régulière, et par conséquent du pouvoir de mettre en demeure, la cour d'appel, en rejetant l'exception de nullité au motif inopérant que l'entreprise pouvait identifier l'organisme émetteur, a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la régularité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise ;

Que par ce seul motif, peu important celui erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 4 152 euros au titre des avantages en nature « véhicules » octroyés au directeur général et à deux joueurs professionnels salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, tel qu'interprété par la circulaire DSS/ SDFSS/ 5 B n° 2005-389 du 19 août 2005, qu'en cas de location du véhicule mis à la disposition du salarié, l'évaluation de cet avantage ne peut pas avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule ; qu'en déboutant la société redressée du remboursement d'indu résultant de cette position opposable à l'organisme de sécurité sociale, que, par erreur, l'entreprise n'avait pas appliquée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1235 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, rappelle que les véhicules mis à disposition sont loués par la société et que, dans ce cas, selon l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué,