Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 13-21.657

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 143-1, R. 142-1 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), a fixé le taux d'incapacité permanente partielle dont M. X..., salarié de la société Jaunault bâtiment (la société), restait atteint à la suite de l'accident du travail survenu le 14 octobre 2003 à 20 % au 17 avril 2005, date de consolidation des blessures ; que la société a contesté cette décision devant un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et qu'il appartenait à la société de contester la prise en compte des lésions traumatiques présentées par son salarié dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle devant lesdites juridictions ; qu'il retient qu'en l'absence de décision ayant écarté les lésions traumatiques des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la décision définitive de la commission de recours amiable de la caisse du 7 avril 2009, déclarant inopposable à la société la prise en charge des nouvelles lésions, n'interdisait pas de prendre en compte les séquelles en lien avec celles-ci pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente, la Cour nationale a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Jaunault bâtiment

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 13 % ;

AUX MOTIFS QUE « La décision de la Cour En cet état, La Cour rappelle qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Il appartenait à la société JAUNAULT BATIMENT de contester la prise en compte des lésions traumatiques présentées par M. Anthony X... dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle devant lesdites juridictions. En l'absence de décision ayant écarté les lésions traumatiques des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. La Cour rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." La Cour observe, qu'à la date du 17 avril 2005, M. Anthony X... présentait une limitation légère de certains mouvements de l'épaule non dominante, associée à des douleurs, ainsi qu'une douleur persistante du calcanéum. La Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte partiellement les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 13 % à l'égard de la société la société JAUNAULT BATIMENT. La Cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc, en toutes ses dispositions, l