Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 13-20.834
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche qui est préalable :
Vu l'article R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en l'absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu ; qu'aux termes du second, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit informer la victime et ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Valerian (l'employeur) de 1974 à 2007, a déclaré, le 14 décembre 2009, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, une affection qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour reconnaître comme maladie professionnelle, l'affection déclarée par M. X..., l'arrêt relève qu'il résulte des pièces que celui-ci a reçu, le 30 mars 2010, la notification de la décision de la caisse de procéder à une enquête ouvrant un délai de trois mois à compter de la notification ; que la caisse a adressé, le 23 juin 2010, une lettre de notification de refus de prise en charge qui a été reçue le 6 juillet suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois (30 juin 2010) prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que l'application de cet article conduit à reconnaître comme maladie professionnelle l'affection déclarée par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi par la caisse, avant l'expiration du délai de trois mois suivant la notification à l'assuré de la mise en oeuvre d'une enquête, d'une lettre recommandée l'informant de sa décision de refus, exclut qu'une décision de prise en charge implicite puisse être invoquée par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Valerian, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la maladie déclarée par Monsieur Guy X... le 14 décembre 2009- cancer broncho pulmonaire-devait être reconnue comme maladie professionnelle et d'AVOIR condamné in solidum la CPAM de la MEUSE et la société VALERIAN à verser à Monsieur X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : " Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la Caisse doit en informer la victime ou ses avants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et, en l'absence de la décision de la Caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu " ; qu'il résulte des pièces fournies que Monsieur X... a reçu, le 30 mars 2010, la notification de la décision de la C. P. A. M. de procéder à une enquête ouvrant un délai de trois mois à compter de la date de notification ; que la C. P. A. M. a établi, le 23 juin 2010, une lettre de notification de refus de prise en charge pour " exposition au risque non prouvée " ; que ce courrier a été reçu, le 6 juillet 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois (30 juin 2010) prévu par l'article R 441-14 précité ; que la C. P. A. M. ne fournit aucune explication sur la réception tardive de sa lettre de refus de prise en charge datée du 23 juin 2010 ; que l'app