Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 13-23.345
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 juin 2013), que M. X..., salarié du 10 janvier 1955 au 31 mai 1968, de la société Duferco Coating, devenue la société des Acieries et Laminoir de Beautor puis NKLM Coating (la société), a déclaré une pathologie pulmonaire que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle le 11 août 2008 ; que M. X... ayant accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), celui-ci, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, qu'en cas d'exposition au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à ce dernier employeur à apporter la preuve contraire ; que pour faire droit à la demande du FIVA, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été exposé au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, a décidé que la maladie professionnelle était imputable à la société NLMK Coating, qui n'était pourtant pas le dernier employeur de M. X... ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le dernier employeur rapportait la preuve que la maladie n'avait pas pu résulter de l'exposition au risque en son sein, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le salarié qui a été exposé au risque lié à l'amiante auprès d'employeurs différents au cours de sa carrière professionnelle peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable à celui des employeurs qu'il estime responsable de sa maladie professionnelle, d'autre part, que M. X... a travaillé, du 10 janvier 1955 au 31 mai 1968, en qualité d'ajusteur, puis de chef d'équipe dans l'entreprise alors spécialisée dans la fabrication de tôles métalliques, et que son exposition à l'amiante est confirmée par des témoignages de collègues de travail, dont l'un indique notamment « qu'il était exposé dans un environnement où il y avait beaucoup d'amiante, dû à l'isolation des fours », l'autre que « les tôles étaient réchauffées dans des fours isolés par des plaques d'amiante, il y avait des particules en suspension dans l'air, ... et qu'étaient portés « des gants, des tabliers, des jambières, des cagoules en amiante » ; que M. X... a donc pu agir et poursuivre son action à l'encontre de la société en cause ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, déduire l'existence d'une exposition au risque auprès de cet employeur, seul mis en cause, de sorte que la maladie lui était imputable ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le principe de contradiction résultant tant de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que du principe général du droit du respect des droits de la défense, s'impose aux caisses primaires d'assurance maladie, lesquelles sont investies d'une mission de service public et de prérogatives de puissance publique notamment dans les décisions qu'elles imposent unilatéralement aux employeurs ; qu'il résulte de ce principe que les décisions par lesquelles ces dernières reconnaissent le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne sauraient être opposées à un ancien employeur qui n'aurait pas été consulté dans le cadre de la procédure d'information instituée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'inopposabilité invoquée par la société NLMK Coating, qu'une telle procédure n'obligeait qu'à consulter l'actuel ou le dernier employeur, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe général du droit du respect des droits de la défense, et l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de l