Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 13-14.727
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) du désistement total de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 février 2012 ;
Donne acte à la caisse du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 19 décembre 2012 au profit du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société DLSI Intérim, a souscrit, le 18 mars 2009, une déclaration de maladie professionnelle, pour une pathologie affectant les deux épaules ; que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie concernant l'épaule droite, au motif que les lésions déclarées étaient en rapport avec un accident de ski ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la pathologie affectant l'épaule droite doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que la caisse ne conteste pas la désignation de la maladie professionnelle telle qu'elle figure sur le tableau n° 57 A, le délai de prise en charge, les travaux effectués susceptibles de provoquer cette maladie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la durée d'exposition, le délai de prise en charge, ni sur les travaux qu'effectuaient l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Le second arrêt attaqué, infirmatif (NANCY, 19 décembre 2012) encourt la censure ;
EN CE QU'il a, s'agissant de l'épaule droite, décidé que la pathologie de Monsieur X..., concernant cette épaule, devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X...soutient que la maladie de son épaule droite présente un caractère professionnel ; que la C. P. A. M. a refusé la prise en charge, en raison du rapport constaté entre les lésions et " un précédent accident de ski " ; que Monsieur X...produit plusieurs avis de médecins soulignant que les lésions de l'épaule droite ne peuvent avoir été occasionnées par son accident de ski ; que la C. P. A. M. ne conteste pas :- la désignation de la maladie telle qu'elle figure sur le tableau 57 A,- le délai de prise en charge,- les travaux effectués par Monsieur X...susceptibles de provoquer cette maladie ; que la présomption de l'origine professionnelle de l'affection dont est l'objet Monsieur X...ne peut être détruite. que par la preuve de l'absence de relation entre l'état de Monsieur X...et sa profession ; que la blessure de Monsieur X...résultant d'un accident de ski survenu le 27 décembre 2007 a occasionné des lésions au poignet et au carpe : que les avis convergents des médecins ayant examiné Monsieur X...: Docteur Y..., Docteur Z..., Docteur A..., Docteur B... permettent d'affirmer que la pathologie de l'épaule droite de Monsieur X...est sans rapport avec l'accident de ski ; qu'ainsi, la C. P. A. M. ne rapporte aucun élément objectif susceptible de faire tomber la présomption d'imputabilité ; que, dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et de prévoir que la pathologie de P épaule droite de Monsieur X...doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour que la maladie soit prise en charge en application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, il est nécessaire que les conditions posées par le tableau pertinent, relatives aux délais de prise en charge, à la durée d'exposition, à la liste des travaux accomplis susceptibles d'être en rapport avec l