Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 13-14.997

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2013), que Mme X..., employée en qualité de conducteur routier par la société SETBS, aux droits de laquelle vient la société BTL transport (l'employeur), a été victime, le 7 février 2004, d'un accident par écrasement d'un bras, alors qu'elle se trouvait entre le quai de déchargement de l'entreprise qu'elle livrait et l'arrière de son camion qui était alors conduit par un autre salarié dont la responsabilité pénale a été retenue du chef de blessures involontaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse), a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur la requête en désaveu d'avocat :

Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt de cette chambre du 28 mai 2014 autorise la société BTL transport à former désaveu de son avocat, la SCP Z..., pour avoir déposé le 20 février 2014 en son nom, sans mandat, un désistement total du pourvoi ;

Attendu que la SCP Z... n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 28 mai 2014 et de la déclaration de désaveu déposée le même jour ; qu'il n'est pas contesté que la société BTL transport n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'acte de désistement du 20 février 2014 doit être réputé non avenu ;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer, par motifs substitués, l'irrecevabilité de sa demande tendant à l'inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la victime de l'accident n'avait rien objecté à la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et avait au contraire sollicité dans le dispositif de ses écritures l'infirmation totale du jugement entrepris ; que l'organisme social se contentait, pour justifier l'opposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge, d'observer que la victime avait bénéficié de la présomption d'imputabilité au travail et qu'un témoin avait assisté à l'accident ; qu'il n'invoquait aucunement la forclusion de la demande de l'employeur formée par voie d'exception ; qu'en déclarant néanmoins que cette demande, eût-elle été formée par voie d'exception, était irrecevable comme atteinte par la forclusion, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail est dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que l'existence d'une faute inexcusable suppose qu'il soit établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque l'intervention imprévisible et irrésistible d'un tiers est exclusivement à l'origine de l'accident ; qu'en se contentant, procédant ainsi par voie de simple affirmation, d'énoncer que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque d'écrasement auquel se trouvait exposée la salariée, après avoir énoncé que la faute du tiers n'avait pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa propre faute, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'intervention imprévisible et irrésistible de ce tiers excluait toute conscience ou nécessaire conscience du danger par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'employeur ne conteste pas être soumis à l'obligation d'établissement, avec l'entreprise d'accueil, d'un protocole de sécurité prescrit, à la date de l'accident, par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail ; qu'il n'établit pas que le document invoqué, intitulé " plan de préve