Première chambre civile, 15 octobre 2014 — 13-22.265

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2013), que la société Terpsico, venant aux droits de la société Parties investissements dont Pierre-Louis X...avait été l'actionnaire, a assigné Mme Y...en paiement d'une certaine somme qui lui aurait été versée par cette société à titre de prêt en vue de l'acquisition d'un appartement ;

Attendu que la société Terpsico fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu qu'après avoir exactement rappelé que la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés aux première et troisième branches du moyen, a, sans dénaturation ni méconnaissance des termes du litige et en procédant à la recherche prétendument omise, estimé que le versement litigieux procédait d'une intention libérale de Pierre-Louis X...à l'égard de Mme Y...;

Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Terpsico aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Terpsico.

La SA TERPSICO fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame Y...à lui verser la somme principale de 490. 000 ¿ au titre du prêt qu'elle lui a consenti.

AUX MOTIFS QU': « (¿) aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Que, s'il est constant que la société PARTIES INVESTISSEMENTS SA a versé à Maître A..., notaire, une somme de 490. 000 euros ayant financé l'achat d'un appartement au nom de Madame Y..., la remise de ces fonds ne permet pas, en elle-même, de démontrer l'existence d'une obligation de remboursement pesant sur la propriétaire du bien acquis au moyen de ce capital ;

« (¿) que la société TERPSICO fait observer que Monsieur X...aurait couru un risque fiscal aussi certain qu'inutile en opérant donation, au profit de l'appelante, au moyen de fonds sociaux et que le tribunal a retenu ce raisonnement, en observant en outre que Madame Y...avait intérêt à dissimuler l'existence d'une donation pour ne pas verser de droits de mutation ;

Que, cependant, cette argumentation, parfaitement exacte, ne permet en aucun cas de démontrer l'existence d'un prêt mais peut uniquement conduire à constater que les parties avaient toutes deux fiscalement intérêt à dissimuler une donation en faisant état d'un prêt fictif ;

Que la jurisprudence rappelle avec constance que l'autonomie du droit fiscal et du droit civil ne peut jamais permettre de déduire la commune volonté des parties du seul régime fiscal auquel elles ont entendu soumettre un acte, et que l'intimée ne peut dès lors soutenir que l'absence de paiement de droits de mutation par Madame Y...et l'absence de vocation de la société PARTIES INVESTISSEMENTS à opérer des dons permettent de démontrer une absence de donation opérée en 2006 par son associé unique ;

« (¿) que, si aux termes de l'article 1341 du code civil, un écrit est exigé pour tout acte excédant la somme de 1. 500 euros, l'article 1347 du même code permet cependant de suppléer l'absence d'écrit par un commencement de preuve par écrit ;

Que Madame Y...reproche au tribunal d'avoir fait application, d'office et de manière non contradictoire, des dispositions de l'article 1348 du code civil, qui permettent également de déroger à l'exigence d'un écrit lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale, mais ne tire aucune conséquence de cette motivation de la décision déférée ;

Qu'il sera dès lors uniquement constaté que l'intimée vise exclusivement, dans ses écritures, les articles 1134, 1902, 931, 1315, 1341, 1347 et 1156 du code civil, et fait expressément état de plusieurs commencements de preuve par écrit sans faire la moindre allusion à l'article 1348 du même code et sans jamais soutenir qu'elle aurait été dans l'impossibilité morale d'exiger la signature d'une reconnaissance de dette par l'appelante, ce qui rend sans intérêt l'examen de l'argumentation développée par Madame Y...sur ce point ;

« (¿) qu'au regard de sa situation financière décrite par ses héritiers dans la plainte pour abus de faiblesse adressée au Procureur de la République de Tours le 2 novembre 2010, Monsieur X...pouvait à l'évidence se permettre de faire don de sommes importantes à une personne qui lui était chère ;

Qu'il est dès lors indifférent de savoir s'il a vécu maritalement pendant plusieurs années a