Première chambre civile, 22 octobre 2014 — 13-24.227

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 889 du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X... et Claude X... sont respectivement décédés les 10 décembre 1996 et 22 octobre 2003, laissant leurs deux filles pour leur succéder, Mmes Y... et Z... ; qu'en exécution du partage des biens mobiliers intervenu le 15 juin 2008, Mme Z... a reçu un tableau de l'Ecole flamande intitulé " Les joies de l'hiver " alors évalué à 22 867, 35 euros ; qu'elle l'a vendu au mois de juin 2009 au prix de 220 000 euros ; que Mme Y... a sollicité un complément de part ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il convient, pour apprécier la réalité de la lésion alléguée, de prendre en considération non la valeur d'adjudication du tableau litigieux mais la somme qui est revenue à Mme Z... après déduction des honoraires de vente et d'expertise qu'elle justifie avoir acquittés, soit la somme de 167 332 euros ; que la masse de meubles à partager, qui était de 425 303, 08 euros, après déduction de la valeur estimé du tableau litigieux, s'élève à 592 635, 08 euros, après réintégration du produit net de la vente, de sorte que chacune des héritières aurait dû bénéficier d'une part d'une valeur de 296 317, 54 euros ; que cette somme, comparée à la somme effectivement perçue par Mme Y..., soit 228 614, 50 euros, ne fait pas apparaître une lésion de plus d'un quart ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le prix d'adjudication devait être pris en considération pour le calcul de la lésion, à l'exclusion des honoraires de vente et d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme Sabine X... épouse Y...,

AUX MOTIFS QU'« en l'absence de partage global, il y a lieu d'apprécier la lésion invoquée au regard du seul partage intervenu le 15 juin 2008, dans qu'il soit possible de tenir compte des avantages susceptibles d'être résultés du partage concernant les immeubles, ce dernier partage ayant constitué des lots égaux ;

Qu'ainsi que le relève Christiane X... épouse Z..., il convient toutefois, pour apprécier la réalité de la lésion alléguée, de prendre en considération non la valeur d'adjudication du tableau litigieux mais les sommes qui lui sont revenues après déduction des honoraires de vente de 17, 94 % et des honoraires d'expertise de 5, 98 % qu'elle justifie avoir acquittés, soit la somme nette de 167. 332 euros ;

Que le masse de meubles à partager, qui était de 425. 303, 08 euros (après déduction de la valeur estimée du tableau litigieux, 150. 000 francs soit 22. 867, 35 euros), s'élève à 592. 635, 08 euros (après réintégration du produit net de la vente, soit 167. 332 euros), de sorte que chacune des héritières aurait dû bénéficier d'une part d'une valeur de 296. 317, 54 euros ;

Que cette somme, comparée à la somme effectivement perçue par Sabine X... épouse Y..., soit 228. 614, 50 euros, ne fait pas apparaître une lésion de plus d'un quart (296. 317, 54 x 3/ 4 = 222. 238, 15 euros) ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer par motifs substitués le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Sabine X... épouse Y... de ses demandes » (arrêt p. 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'appréciation du caractère lésionnaire du partage implique la reconstitution de la masse partageable et la détermination de sa valeur à l'époque du partage, constituée par le prix qui pourrait être obtenu des biens de la masse partageable par le jeu de l'offre et de la demande, sans déduction des frais de mutation ; qu'en considérant, pour écarter la lésion, qu'il convenait de prendre en considération, non la valeur d'adjudication du tableau attribué à l'une des copar