Première chambre civile, 22 octobre 2014 — 13-24.581
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Julie X... et Etienne Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont respectivement décédés les 1er novembre 2002 et 28 avril 2004, laissant leurs quatre enfants pour leur succéder, Mmes Z..., A..., B... et M. Y... ; que ce dernier a assigné ses soeurs en liquidation et partage des successions et a sollicité, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une indemnité au titre de l'aide et de l'assistance qu'il avait apportées à leurs parents ; que Mmes Z..., A... et B..., se prévalant de l'article 824 du code civil, ont reconventionnellement demandé leur maintien dans l'indivision pour un immeuble indivis ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 824 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mmes Z..., A... et B... tendant au maintien entre elles de l'indivision sur l'immeuble de Monein et à l'attribution de sa part à M. Y... et ordonner la licitation de l'immeuble indivis situé à Monein, l'arrêt retient que les échanges de lettres, versées aux débats, révèlent une évolution de la situation entre les quatre héritiers, qu'à l'origine seule l'évaluation de la maison était en discussion, les soeurs exigeant une valeur largement supérieure à la proposition de leur cohéritier, que ces discussions se sont transformées en conflit successoral, que celui-ci s'est envenimé avec l'introduction, dans la discussion, du sort d'un immeuble de Biarritz, que l'attestation de l'ex-amie de M. Y... concernant les dernières volontés du père ne peut être retenue compte tenu des circonstances de la rupture, qu'au vu de cette situation, la cour d'appel, contrairement à l'appréciation du premier juge, considère que les intérêts en présence ne justifient pas un maintien dans l'indivision ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il lui incombait d'apprécier comparativement les intérêts des indivisaires souhaitant maintenir entre elles l'indivision et du demandeur en partage, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour fixer au passif de l'indivision successorale une indemnité de 12 000 euros au profit de M. Y..., pour dévouement exceptionnel, l'arrêt retient que celui-ci a sollicité une mutation professionnelle pour se rapprocher de ses parents, que, dès que sa mutation a été effective, en 2000, il leur a consacré du temps libre, par une présence, par des travaux, par la mise en place d'une organisation sécurisante, que toutes les attestations des voisins, des relations de travail convergent sur l'aide et l'assistance apportées à ses parents, qui en étaient ravis, qu'il est allé au-delà du devoir moral d'un enfant envers ses parents, sacrifiant ses relations personnelles pour donner la priorité à son père, organisant une présence sécurisante, après le décès de sa mère, que, par cette aide et cette assistance constante, en assumant des trajets fréquents, en organisant une présence régulière, M. Y... s'est imposé des sacrifices qui peuvent être qualifiés d'appauvrissement alors que ses parents s'en sont trouvés enrichis, au sens de l'action de in rem verso, que cet état de fait leur a permis de rester dans leur maison alors que l'éloignement de ses soeurs ne permettait pas la même prise en charge, que M. Y... doit obtenir une indemnité de 12 000 euros pour l'aide et l'assistance apportées à ses parents, notamment pendant quatre années, dans la mesure, où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, ses prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour lui et un enrichissement corrélatif de ses parents ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si et dans quelle mesure l'assistance apportée par M. Y... à ses parents n'était pas compensée par des avantages dont il aurait corrélativement bénéficié de la part de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte et des principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier situé ... à Monein, sur une mise à prix de 195 000 euros, sur le cahier des charges dressé par M. Jean-Pierre Casadebaig, avocat au barreau de Pau, et en ce qu'il a fixé au profit de M. Y..., envers l'indivision successorale, une indemnité de 12 000 euros pour dévouement exceptionnel, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;