Deuxième chambre civile, 23 octobre 2014 — 12-35.306
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2012), qu'à la suite d'une violente douleur lombosciatique survenue le 2 janvier 2007 à l'occasion de son travail, et prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, M. X..., qui était assuré depuis le 30 janvier 2006 pour le risque accident auprès de la société d'assurances Matmut et de la Société mutuelle accidents corporels (les assureurs), a assigné ces dernières en exécution des contrats ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre des assureurs, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accident s'entend de lésions en rapport avec un événement soudain et brutal ; qu'en retenant qu'au cours de la journée du 2 janvier 2007, il avait été amené, au cours d'un exercice intensif, à solliciter son dos de manière importante et répétée et ce, pendant une durée de deux heures, pour en déduire que le caractère soudain de l'événement devait être exclu, sans constater que les lésions invoquées étaient en rapport avec cette tâche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que si les juges du fond ont bien rappelé son analyse, que confortaient de façon non équivoque deux expertises, celles des docteurs Z... et A..., ils ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si les lésions invoquées n'étaient pas l'effet des mouvements brusques qu'il a été conduit à effectuer pour arrêter des plaques de placoplatre qui se dirigeaient vers lui et qui menaçaient de l'écraser, circonstance révélant un événement soudain et brutal et donc un accident ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les clauses des contrats et analysé les rapports d'expertise relatant les circonstances dans lesquelles M. X... a été victime le 2 janvier 2007 d'un accident du travail, l'arrêt retient que ce dernier a été amené, au cours d'un exercice intensif et soutenu, à solliciter son dos, de manière importante et répétée, et ce pendant une durée de deux heures, ce qui exclut le caractère soudain de l'événement ; que celui-ci ne pouvant être qualifié d'accident au sens de l'article 1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit, la garantie des assureurs n'était pas due ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement jugé que le caractère extérieur de la cause de l'accident du 2 janvier 2007 n'était pas établi et que le sinistre ne correspondait pas à la définition contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par Monsieur Patrick X... à l'encontre de la MATMUT et de la SMAC (MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1er des conditions générales du contrat d'assurance multirisques accidents de la vie souscrit auprès de la MATMUT stipule que la société garantit le paiement d'indemnités en cas de survenance d'un accident occasionnant des blessures à l'assuré, et définit l'accident comme une atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré non intentionnelle de sa part et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure ; que selon l'article 6 les événements exclus : « sont exclues des garanties les atteintes corporelles résultant :- des affections ou lésions de toute nature :- qui ne sont pas la conséquence certaine, directe et exclusive de l'événement accidentel déclaré ;- ou qui sont imputables à une maladie connue ou inconnue de l'assuré ainsi qu'aux pertes de conscience subites que cette maladie peut engendrer. Au titre du présent contrat, relèvent d'une maladie, les lésions internes suivantes :- les affections musculaires, articulaires, tendineuses ;- les affections vertébrales ;- les affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales ;- les affections virales, microbiennes, parasitaires et infectieuses ou consécutives à une contamination par prions » ; que selon l'article 10, « Lorsque les blessures subies par l'assuré laissent subsister, après consolidation, une incapacité permanente imputable directement à l'accident et au moins égale à 10 %, la société garantit le versement d'indemnités réparant l'incapacité permanente, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et les frais de prothèse et d'aménagement, dans les conditions et suivant les modalités