Deuxième chambre civile, 23 octobre 2014 — 13-24.593

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que M. Y..., avocat a défendu les intérêts de Mme X... à l'occasion de la succession ouverte au décès de son mari ; que Mme X... l'a dessaisi de sa mission le 5 février 2010 ; que M. Y... a, le 25 février 2010, adressé à Mme X... trois notes d'honoraires dont elle-ci a contesté le bien-fondé ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre de la contestation, qui l'a dite mal fondée ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'ordonnance énonce que M. Y... n'a informé sa cliente lors de sa saisine puis au fur et à mesure de l'avancement de la procédure ni de son taux horaire, ni de l'évolution prévisible de ses honoraires, ni des diligences effectuées en temps et en prix ; qu'en outre, les factures litigieuses ont été établies après qu'il eut été dessaisi et sans qu'il soit possible de vérifier la réalité, le temps passé et le coût de chaque diligence alors que certaines d'entre elles apparaissent comme ayant déjà été facturées et réglées ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir débouté Maître Y... de sa demande de fixation d'honoraires à l'encontre de Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE Maître Y... n'a informé sa cliente lors de sa saisine puis au fur et à mesure de l'avancement de la procédure ni de son taux horaire, ni de l'évolution prévisible de ses honoraires, ni des diligences effectuées (en temps et en prix) ; qu'en outre, les factures litigieuses ont été établies après que Maître Y... eut été dessaisi et sans qu'il soit possible de vérifier la réalité, le temps passé et le coût de chaque diligence alors que certaines d'entre elles apparaissent comme ayant déjà été facturées et réglées ; qu'au vu de ces éléments, la décision du bâtonnier, qui n'explique pas sur quels éléments il se fonde pour fixer le solde de chacune des factures litigieuses, sera infirmée, Madame X... étant déclarée bien-fondée dans son appel et Maître Y... étant débouté de ses demandes ;

1. ALORS QUE la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au recouvrement des honoraires des avocats, ce dont il résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information ; qu'en énonçant, pour débouter Maître Y... de sa demande de fixation d'honoraires à l'encontre de Madame X..., qu'il aurait manqué à son devoir d'information à l'égard de sa cliente, le premier président a violé le texte susvisé et excédé ses pouvoirs ;

2. ALORS QU'en l'absence de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, et des diligences de celui-ci ; qu'en se fondant, pour débouter Maître Y... de sa demande de fixation d'honoraires à l'encontre de Madame X..., sur le fait qu'il aurait manqué à son devoir d'information à l'égard de cette dernière, que les factures litigieuses ont été établies après son dessaisissement et