Deuxième chambre civile, 23 octobre 2014 — 13-23.235

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Clinique Jugé (la clinique) a souscrit, auprès de l'institution Prado prévoyance, régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux droits de laquelle a succédé l'institution Prémalliance Prévoyance, un contrat d'adhésion au régime de prévoyance du personnel de l'hospitalisation privée à but non lucratif, afin de garantir les risques incapacité de travail et invalidité de ses salariés, au nombre desquels comptait Mme X... ; que cette dernière, après avoir été placée en arrêt de maladie de longue durée du 31 octobre 2003 au 31 octobre 2006, s'est vu notifier, le 16 octobre 2006 par la sécurité sociale, son classement en invalidité de deuxième catégorie ; qu'ayant sollicité la prise en charge de son invalidité, elle s'est heurtée à un refus de l'institution Prémalliance Prévoyance, qui lui a fait valoir, dans une lettre du 6 décembre 2006, que le risque s'était réalisé après la résiliation, au 31 décembre 2003, du contrat de prévoyance souscrit par la clinique ; qu'elle a, du fait de ce refus, assigné le 5 novembre 2008 le groupement d'intérêt économique Prémalliance cotisations en vue d'obtenir le bénéfice de la garantie d'invalidité ; que ce dernier a conclu à sa mise hors de cause en expliquant qu'il n'était pas le débiteur des prestations d'assurance ; que Mme X... a assigné aux mêmes fins l'institution Prémalliance prévoyance, aux droits de laquelle vient désormais l'AG2R prévoyance (l'institution), par acte du 19 mars 2009 ; que la clinique, ayant versé à son ancienne salariée une avance sur les prestations d'invalidité à compter du mois de janvier 2007, est intervenue à l'instance par conclusions signifiées le 21 janvier 2010 pour en réclamer le remboursement à l'institution qui lui a opposé, ainsi qu'à Mme X..., la prescription de leur action ; que cette dernière, reprochant à la clinique de ne lui avoir pas remis la notice d'information de l'assurance prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale et devant préciser, notamment, les délais de prescription, a formé une demande de dommages-intérêts contre elle ;

Attendu que le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 932-6, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des lois n° 94-678 du 8 août 1994 et n° 96-452 du 28 mai 1996, applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, et qui précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que des délais de prescription ; que la preuve de la remise de la notice au participant par l'adhérent incombe à ce dernier ;

Attendu que, pour la débouter de ses demandes dirigées contre la clinique, l'arrêt énonce que Mme X... sollicite la condamnation de son ancien employeur à assumer lui-même à titre de dommages-intérêts l'indemnisation qui lui était due en vertu du contrat de prévoyance ; qu'elle considère en effet qu'en omettant de lui remettre la notice d'information visée à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale la clinique était directement responsable de l'échec de son action mais qu'il ne saurait être reproché à la clinique un quelconque défaut d'information alors que Mme X... disposait de toutes les informations nécessaires pour engager directement, valablement et dans les délais, son action à l'encontre de l'institution ; qu'en l'absence de toute faute, les demandes de Mme X... à l'encontre de la clinique ne sauraient prospérer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clinique n'avait pas remis à Mme X... la notice d'information prévue au texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes dirigées contre la société Clinique Jugé, l'arrêt rendu, le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Clinique Jugé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Jugé à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassatio